La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1126 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en r

ecouvrement correspondant ;

......................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1126 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-06-02-07-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il soutenait en première instance avoir mis fin à son activité de conseil en gestion le 31 mai 1991, date à laquelle il a obtenu son inscription sur la liste des conseils juridiques, M. X ne conteste plus devant la Cour que c'est le 31 août 1991 qu'il a cessé d'exercer ces deux professions ; que, dès lors, faute pour lui d'avoir souscrit dans les conditions prévues par l'article 242 septies de l'annexe II au code général des impôts la déclaration de chiffre d'affaires visée au 3 de l'article 287 du même code, qui devait en l'espèce couvrir la période du 1er janvier au 31 août 1991, la TVA dont il est redevable au titre de ladite période a été régulièrement déterminée par voie de taxation d'office en application des dispositions du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas davantage en appel ; qu'il ne peut, par suite, obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse qu'en apportant la preuve de son exagération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de déclaration du contribuable pour la période précitée du 1er janvier au 31 août 1991, le service a retenu un montant de chiffre d'affaires égal au huit douzièmes des recettes déclarées pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1990, auquel a été ajouté le solde du compte clients au 31 décembre 1990 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'administration a ainsi déterminé un chiffre d'affaires théorique ne résultant pas de l'examen de sa situation réelle et fait valoir que les sommes constituant le solde du compte clients en début d'exercice ont été regardées à tort comme encaissées en totalité, il n'apporte aucun élément, comptable ou autre, de nature à établir le caractère exagéré dudit chiffre d'affaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le rappel de TVA en litige, mis en recouvrement le 25 octobre 1993 pour un montant de 28 314 F, a été calculé déduction faite de la somme de 20 149 F correspondant au montant des acomptes versés par le contribuable au cours des mois de janvier à mai 1991, mais sans tenir compte de la somme de 6 919 F représentant le montant des acomptes versés en juin, juillet et août de la même année ; que l'administration établit toutefois que cette dernière somme a été allouée en dégrèvement par décision du directeur des services fiscaux en date du 19 janvier 1994 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le rappel de 28 314 F mis à sa charge est constitutif d'une double imposition à hauteur de la somme précitée de 6 919 F ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le service ait, au vu de la déclaration souscrite à tort par M. X pour la période du 1er janvier au 31 mai 1991, précédemment mis en recouvrement un montant de TVA de 10 423 F en droits, dont le dégrèvement ainsi que celui des pénalités dont cette imposition était assortie a d'ailleurs été ensuite prononcé, ne peut être regardée comme constituant, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position sur une situation de fait, qui ferait obstacle comme le prétend le requérant à ce que l'imposition mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1991 puisse excéder la somme précitée de 10 423 F majorée de celle de 6 919 F égale aux acomptes versés en juin, juillet et août 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. Jean-Yves X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00468
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award