Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2000, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 99-1448 et n° 97-2328 en date du 29 février 2000 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre respectivement des années 1994, 1995 et 1996, et de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des jugements ;
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C CNIJ n° 19-04-01-01-02-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'en vertu de l'article 8 du même code les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou des opérations visées aux articles 34 et 35, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de l'exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si à cette date, ils ne l'ont pas effectivement appréhendée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X sont associés de la société civile immobilière Palm, dont les résultats sont imposables au nom des associés, dans la catégorie des revenus fonciers, dans les conditions prévues à l'article 8 susmentionné du code général des impôts ; que la circonstance que la situation financière de la société n'aurait pas permis aux intéressés d'appréhender la part leur revenant des bénéfices sociaux des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ne peut faire obstacle à ce qu'ils soient regardés comme ayant acquis cette part de bénéfices à laquelle ils avaient droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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