La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°99NT02930

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 01 octobre 2003, 99NT02930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1999, présentée par Mme Liliane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942131 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 1991 ;

2°) de

prononcer les réductions demandées ;

....................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1999, présentée par Mme Liliane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942131 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire... ;

Considérant que Mme X a donné en location dans le cadre d'un bail commercial conclu le 2 juillet 1991 un local dont elle est propriétaire à Lorient ; que le bail a prévu le versement par le preneur, outre d'un loyer annuel de 54 000 F (8 232,25 euros), d'une somme fixe de 290 000 F (44 210,21 euros) que Mme X a déclarée comme loyer imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'elle conteste toutefois les impositions mises à sa charge au titre des années 1988 à 1991 sur la base de sa déclaration et de sa demande d'étalement de l'imposition d'un revenu exceptionnel ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve que l'indemnité litigieuse ne constitue pas un supplément de loyer imposable ;

Considérant que Mme X soutient que l'indemnité est la contrepartie, à hauteur d'une somme de 260 500 F, de la dépréciation de l'immeuble ; que toutefois la conclusion d'un bail commercial, conférant au preneur un nouvel élément d'actif représenté par le droit au renouvellement du bail, n'a pas pour effet d'entraîner par elle-même la dépréciation de l'immeuble loué ; que l'expertise que la requérante a fait réaliser à titre privé, sur la base de laquelle elle évalue la dépréciation qu'elle invoque, est en tout état de cause dépourvue de justificatifs et ne peut être retenue ; qu'il ne ressort pas du bail ni d'aucune autre pièce du dossier que les parties aient entendu considérer que ce droit d'entrée correspondrait à l'acquisition par le preneur de divers équipements -immeubles par destination- à usage de salon de coiffure, alors que le bailleur en est demeuré propriétaire ; que la requérante ne soutient pas que le bail contiendrait des stipulations imposant au bailleur des contraintes particulières ; que l'imposition doit, dès lors, être confirmée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02930
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;99nt02930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award