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01/10/2003 | FRANCE | N°99NT02927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 01 octobre 2003, 99NT02927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402396 en date du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402396 en date du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement adressée à M. X le 22 juillet 1992 a informé l'intéressé qu'une somme de 300 000 F perçue en sus des loyers pour l'immeuble qu'il donne en location à Lorient devait être rattachée aux revenus fonciers de l'année 1990 et être incluse, en tant que supplément de loyer, dans les recettes brutes de cet immeuble conformément aux dispositions de l'article 29 du code général des impôts ; que cette notification, qui indique les motifs de droit et de fait du redressement, la catégorie et l'année d'imposition doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que le contenu de l'article 29 du code général des impôts n'ait pas été explicité et que le service se soit référé à une jurisprudence ancienne ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 13 L 1413 n°s 84 et suivants qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire... ;

Considérant que M. X, après avoir cessé le 31 décembre 1989 son activité de vente de meubles pour enfants exercée dans le local dont il est propriétaire à Lorient, a donné ce local en location dans le cadre d'un bail commercial conclu le 2 janvier 1990 à une entreprise de vente de chaussures ; que le bail a mis à la charge du preneur, indépendamment du loyer annuel de 168 000 F, une indemnité qualifiée de denier d'entrée d'un montant de 300 000 F comme contrepartie de l'exceptionnelle situation des locaux loués ;

Considérant que M. X soutient que l'indemnité litigieuse rémunère la cession par le bailleur, ancien occupant des lieux, d'un des éléments de son fonds de commerce constitué par l'achalandage ; que toutefois, il ne ressort pas du bail notamment de la référence à la situation des locaux ni d'aucune autre pièce du dossier que les parties aient entendu considérer que ce droit d'entrée correspondrait à l'acquisition par le preneur de l'achalandage inhérent au fonds de commerce exploité par M. X, alors qu'il est constant que la clientèle n'a pas été cédée ; que dans ces circonstances l'administration était fondée à regarder l'indemnité dont il s'agit comme un supplément de loyer ; que le moyen tiré de ce que le loyer convenu serait supérieur à celui pratiqué dans le voisinage est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02927
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;99nt02927 ?
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