Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9800914 en date du 29 décem-bre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Rennes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995, a rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de leur accorder le remboursement des frais non compris dans les dépens engagés ;
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C CNIJ n° 19-02-01-02-05
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que pour contester l'ordonnance en date du 29 décembre 1999 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, M. et Mme X soutiennent qu'ils avaient fourni à l'administration l'ensemble des justificatifs nécessaires au dégrèvement dont ils ont bénéficié en cours d'instance avant même l'introduction de celle-ci ; que, toutefois ils ne justifient pas de la réalité de cette allégation notamment en se référant à des pièces non produites au dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande relative aux frais d'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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