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01/10/2003 | FRANCE | N°00NT00442

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT00442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9800914 en date du 29 décem-bre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Rennes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995, a rejeté leurs conclusions tendant à l'a

pplication de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9800914 en date du 29 décem-bre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Rennes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995, a rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de leur accorder le remboursement des frais non compris dans les dépens engagés ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-01-02-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que pour contester l'ordonnance en date du 29 décembre 1999 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, M. et Mme X soutiennent qu'ils avaient fourni à l'administration l'ensemble des justificatifs nécessaires au dégrèvement dont ils ont bénéficié en cours d'instance avant même l'introduction de celle-ci ; que, toutefois ils ne justifient pas de la réalité de cette allégation notamment en se référant à des pièces non produites au dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande relative aux frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00442
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt00442 ?
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