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01/10/2003 | FRANCE | N°00NT00336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT00336


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 00NT00336, le 21 février 2000, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 942584-942585 du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 novembre 1999 qui a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 00NT00336, le 21 février 2000, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 942584-942585 du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 novembre 1999 qui a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C CNIJ n° 19-01-03-02-02-01

n° 19-04-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 00NT00452, le 3 mars 2000, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942583 du 18 novembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, présidente,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le litige concernant l'année 1989 :

Considérant que, par le jugement n° 942583 en date du 18 novembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif prévue par les dispositions des articles 199 nonies et 199 decies du code général des impôts, au motif que la SCI X et fils était dotée d'une personnalité distincte de celle de ses membres et, par suite, seule propriétaire des immeubles qui constituent son patrimoine propre ; que pour obtenir en appel ladite réduction d'impôt, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il a soulevés en première instance ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ses conclusions relatives à l'année 1989 ;

Sur le litige concernant les années 1990 et 1991 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des prétentions de l'administration lorsqu'ils ont estimé que la notification de redressements en date du 4 décembre 1994, relative aux impositions des années 1989 à 1991, était suffisamment motivée en se fondant, alors que ce point n'avait pas été relevé par l'administration, sur la circonstance que cette notification n'avait pas à faire référence aux redressements correspondant à la remise en cause du déficit foncier de l'année 1988 qui avait fait l'objet d'une procédure séparée, mais se sont bornés à apprécier, au vu des pièces du dossier, la portée de la motivation critiquée ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements du 4 décembre 1992 :

Considérant que la circonstance que la notification de redressements en date du 4 décembre 1992, afférente aux années 1989, 1990 et 1991, ne fasse pas état du report sur l'année 1988 des déficits fonciers des années 1986 et 1987 ne saurait constituer une insuffisance de motivation dès lors que ce report était étranger aux redressements notifiés ; que, par ailleurs, cette notification comporte les éléments de fait et de droit permettant au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que ce moyen doit par suite être écarté ainsi, en tout état de cause, que celui que tire M. X de la méconnaissance des dispositions de l'article L.80 CA du même livre ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, M. X soutient que le coût des travaux de rénovation, dont il a demandé la prise en compte au titre des revenus fonciers des années 1986 et 1987, avaient bien un caractère déductible et que l'administration n'était pas, dès lors, en droit de remettre en cause le déficit reportable qu'ils conduisaient à constater en 1988 en mettant en recouvrement en 1992 un redressement de ses revenus fonciers de cette année 1988 ; que toutefois, le contribuable n'établit pas, par les documents qu'il produit devant le juge de l'impôt, avoir adressé à l'administration une réclamation tendant à la décharge de ce complément d'impôt ; que, par suite, l'imposition de l'année 1988 doit être regardée comme définitive et le contribuable ne peut utilement soutenir que le déficit reportable qui aurait dû selon lui être constaté au titre de cette année-là, devrait venir compenser les redressements notifiés au titre des années 1990 et 1991 qui constituent l'objet du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 942583 du 18 novembre 1999 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative à l'année 1989 ni à se plaindre de ce que, par le jugement n°s 942584-942585 en date du 18 novembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes relatives aux années 1990 et 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00336
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt00336 ?
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