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01/10/2003 | FRANCE | N°00NT00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT00180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2000, présentés pour la SARL Shoking Bar, dont le siège est ..., par M. Christian X..., agissant en qualité de mandataire spécial ;

La SARL Shoking Bar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-75 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit déduit de l'avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 129 800 F émis à son encontre au titre de l'ann

ée 1990 pour l'imposition d'une plus-value afférente à la vente d'un immeuble et d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2000, présentés pour la SARL Shoking Bar, dont le siège est ..., par M. Christian X..., agissant en qualité de mandataire spécial ;

La SARL Shoking Bar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-75 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit déduit de l'avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 129 800 F émis à son encontre au titre de l'année 1990 pour l'imposition d'une plus-value afférente à la vente d'un immeuble et d'un fonds de commerce à Stains la somme de 79 800 F appréhendée par la trésorerie principale de Stains par voie d'avis à tiers détenteur auprès du notaire chargé de la vente ;

2°) de ramener à 95 000 F le montant des sommes dues par elle au titre des impositions de l'année 1990 ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt... ; et qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Shoking Bar a été assujettie, au lieu de son nouveau siège social à Solterre (Loiret), à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 mise en recouvrement le 31 octobre 1994, résultant de l'imposition de la plus-value qu'elle avait déclarée consécutive à la vente du fonds de commerce qu'elle exploitait antérieurement à Stains (Seine-Saint-Denis) ; que, par réclamation en date du 14 décembre 1994, elle a demandé, sans contester le bien fondé de cette imposition, que soient imputées sur celle-ci des sommes que le trésorier de Stains avait appréhendées auprès du notaire lors de la vente du fonds de commerce ; qu'elle doit être regardée comme ayant soulevé ainsi un litige relatif au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, qui touche au recouvrement de l'impôt ; que, toutefois, contrairement à ce qu'allègue la requérante sans apporter de justification, il résulte de l'instruction qu'à la date précitée du 14 décembre 1994 elle n'avait fait l'objet d'aucun acte de poursuite en vue du recouvrement de l'imposition dont il s'agit ; que cette contestation était ainsi prématurée ; que la circonstance que, postérieurement à cette contestation, un acte de poursuite ait été pris n'est pas de nature à régulariser celle-ci ; que la demande adressée au tribunal administratif tendant aux mêmes fins était, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Shoking Bar n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SARL Shoking Bar est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SARL Shoking Bar et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00180
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt00180 ?
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