Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour la S.A.R.L. FB, dont le siège est au lieudit Bel Air, à Longèves (85203) Fontenay-le-Comte, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ;
La S.A.R.L. FB demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 95.2813-95.2815 en date du 4 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1986 à 1988 et de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 19-02-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :
- le rapport de M. JULLIÈRE, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter les demandes de la S.A.R.L. FB, le tribunal administratif, qui a ainsi fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de la Vendée, s'est fondé sur l'irrecevabilité desdites demandes eu égard à la tardiveté des réclamations dont la société a saisi l'administration le 24 mai 1995 ; que les premiers juges n'étaient, dès lors, pas tenus de répondre au moyen, inopérant au regard du motif ainsi retenu, par lequel l'intéressée se prévalait de l'irrégularité qui aurait entaché la notification de redressement qui lui a été adressée le 18 décembre 1989 ;
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle... : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, le 18 décembre 1989, notifié à la S.A.R.L. FB les redressements qu'elle envisageait d'effectuer en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA au titre, respectivement, des années 1986 à 1988 et de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 ; que ces redressements ont été confirmés par une lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 15 mars 1990 qui a tenu compte de certaines des observations présentées par la société ; que les impositions résultant de cette procédure ont été mises en recouvrement aux dates respectives des 30 novembre et 28 décembre 1990, puis, à la suite de réclamations présentées par l'intéressée, dégrevées par décisions du 10 juillet 1992 ; qu'il était toutefois précisé dans les motifs des deux décisions dont il s'agit que, le dégrèvement des impositions étant justifié par l'irrégularité de la notification du 18 décembre 1989 susmentionnée, qui ne comportait pas la mention des droits et pénalités résultant des redressements prévue par les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de l'article 101-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, la procédure serait reprise pour régularisation par une notification de redressement complémentaire, laquelle a été établie le 15 juillet 1992 ; que les impositions à la TVA et à l'impôt sur les sociétés dont la requérante demande la décharge ont été mises en recouvrement, pour des montants identiques à ceux des impositions précédemment dégrevées, les 23 et 31 décembre 1992 respectivement ;
Considérant que les réclamations susmentionnées du 24 mai 1995 ont été présentées après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, lequel a pris fin en l'espèce le 31 décembre 1994 ; que la circonstance que la notification de redressement initiale du 18 décembre 1989 aurait été irrégulière et, ainsi, n'aurait pas conservé le délai de reprise de l'administration ne peut avoir eu pour effet de reporter le point de départ du délai spécial de réclamation prévu par les dispositions susreproduites de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales à la date à laquelle la requérante a reçu la notification dite complémentaire du 15 juillet 1992 ; que ce délai spécial a donc commencé à courir à la date du 20 décembre 1989, à laquelle a été réceptionnée la notification précitée du 18 décembre 1989 et, dès lors, a pris fin, en vertu des dispositions combinées des articles R.196-3, L.169 et L.176 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 1992 ; que, dans ces conditions, les réclamations présentées par la société le 24 mai 1995 étaient également tardives au regard du délai spécial ouvert par l'article R.196-3 ; que, par voie de conséquence et comme le fait valoir le ministre, les demandes dont la S.A.R.L. FB a saisi le Tribunal administratif de Nantes étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. FB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. FB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A.R.L. FB est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. FB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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