La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2003 | FRANCE | N°99NT02584

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 99NT02584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, présentée par M. Y... demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702394 du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et du prélèvement social de 1 % y afférent ;

2°) de limiter le montant de la plus-value imposable à 12 547 648 F et de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, présentée par M. Y... demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702394 du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et du prélèvement social de 1 % y afférent ;

2°) de limiter le montant de la plus-value imposable à 12 547 648 F et de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 94 A du code général des impôts, alors en vigueur : 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation... ; que, dans l'hypothèse où le contribuable n'est pas en mesure de justifier d'une valeur d'acquisition, il convient, en principe, de retenir une valeur nulle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans leur déclaration des profits sur cession de valeurs mobilières réalisées en 1993, jointe à leur déclaration d'ensemble déposée au titre de la même année, M. et Mme n'ont pas fait état d'un montant chiffré de plus-values, mais se sont bornés à indiquer le prix unitaire de 1 888 F par action auquel ils ont vendu en juillet 1993 les 13 292 titres non cotés de la société anonyme BARDINET appartenant à Mme ; que malgré les demandes en ce sens qui leur ont été adressées par l'administration, ils n'ont fourni aucune indication sur la valeur d'origine de ces titres ; que, dans ces conditions, au regard de la loi fiscale, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions précitées de l'article 94 A du code général des impôts, a retenu une valeur d'acquisition des titres nulle et considéré, en conséquence, que la plus-value réalisée était égale au prix de cession ;

Considérant, il est vrai, que M. entend se prévaloir d'une réponse du ministre du budget à M. X..., député, en date du 10 mars 1979 et publiée au Journal officiel le 18 mai suivant, reprise au paragraphe 20 de la documentation administrative de base 5 G 4522 du 17 juin 1991, qui dispose que afin de ne pas pénaliser les actionnaires qui ont acquis leurs titres à une date très ancienne et ne sont pas en mesure de justifier de leur prix de revient, il a paru possible d'admettre que le prix d'acquisition soit fixé à la moitié du cours de cotation de ces valeurs à la date de la cession ; que la cession litigieuse ayant porté, en l'espèce, sur des titres non cotés en bourse, M. n'entre pas dans le champ des prévisions de la doctrine qu'il invoque ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances tirées de l'alignement, par la loi du 29 décembre 1990 du régime d'imposition des cessions de titres des sociétés non cotées sur celui de la cession de titres de sociétés cotées, de l'iniquité qui, de ce fait, résulterait du refus de lui accorder le bénéfice d'une mesure de faveur admise pour des cessions de titres soumises au même régime fiscal que la cession en cause et de l'absence d'intention spéculative, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02584
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;99nt02584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award