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27/06/2003 | FRANCE | N°99NT01627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 99NT01627


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 94.2263 en date du 2 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. WILLIAMSON Transports la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à concurrence de 86 513 F et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la S.A. WILLIAMSON Transpo

rts le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'ex...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 94.2263 en date du 2 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. WILLIAMSON Transports la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à concurrence de 86 513 F et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la S.A. WILLIAMSON Transports le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-04-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment, les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ;

Considérant que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées selon un régime de contingentement au niveau national, en application des dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1949, par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que si le même décret du 14 mars 1986 a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre par des autorisations d'une durée également illimitée, son entrée en vigueur a ouvert aux entreprises de transport routier la possibilité de se créer ou de se développer sans avoir à acquérir des licences auprès d'autres entreprises ; que, dans ces conditions, ce changement de réglementation pouvait constituer, pour les entreprises qui, comme la S.A.WILLIAMSON Transports, détenaient jusqu'alors de telles licences acquises sous l'empire de l'ancienne réglementation, un événement ayant pu rendre probable au cours des années suivantes la dépréciation de ces licences de transport ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la S.A. WILLIAMSON Transports a provisionné à 100 % de leur valeur d'inscription au bilan de l'exercice clos en 1991 les licences de transport dont elle était titulaire ; qu'il ressort cependant du dispositif issu du décret du 14 mars 1986 que, contrairement à ce qui est soutenu, les licences de transport pouvaient encore faire l'objet de transactions jusqu'au 1er janvier 1996, et que, par conséquent, la valeur de telles licences, si elle était affectée par la nouvelle réglementation, ne pouvait être nulle ; qu'en outre le remplacement des licences, après cette date, par les autorisations de transports qui sont cessibles avec le fonds de commerce, entraîne une substitution d'actifs qui, même si ceux-ci ne sont pas de même valeur, ne permet pas de les regarder comme ayant perdu toute valeur ; que, dans ces conditions, la provision litigieuse ne peut être regardée comme justifiée dans son montant ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, réintégrer au résultat de l'exercice en litige la provision ainsi constituée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. WILLIAMSON Transports la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 à raison de la réintégration d'une provision de 254 450 F ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 avril 1999 est annulé.

Article 2 :

Le complément d'impôt sur les sociétés assigné à la S.A. WILLIAMSON Transports au titre de l'exercice 1991 est remis à sa charge.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. WILLIAMSON Transports.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01627
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;99nt01627 ?
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