Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1999, présentée pour la S.A. AUXICOMI, dont le siège est ... (94170) Maisons Alfort, représentée par son président-directeur général, par la S.A. Stock Inter, mandataire ;
La S.A. AUXICOMI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-446 en date du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Ormes (Loiret) ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
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C CNIJ n° 19-03-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de M. JULLIÈRE, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne l'année 1995 :
Considérant que, pour calculer la valeur locative des locaux commerciaux à usage d'entrepôt appartenant à la S.A. AUXICOMI et situés à Ormes (Loiret) en vue de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1994 et 1995, l'administration a utilisé la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la requérante, qui ne conteste pas le choix de cette méthode, se borne à demander que, pour le calcul de la surface pondérée desdits locaux, il soit appliqué un coefficient inférieur à 1 aux surfaces réelles des zones de sécurité et des voies de circulation comprises dans la partie de l'immeuble qui est consacrée au stockage des marchandises ;
Considérant que, pour le calcul de surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que le coefficient 1 précité a été appliqué à l'intégralité des surfaces constituant l'entrepôt proprement dit, y compris les zones de sécurité et les voies de circulation qui, bien que non directement utilisables pour l'entreposage de marchandises, sont indissociables des surfaces de stockage dès lors qu'elles sont indispensables à l'exercice de cette activité ; que la requérante ne peut se prévaloir utilement d'une réglementation qui, étrangère au droit fiscal, a pour objet de garantir la sécurité et la protection de la santé sur les lieux de travail en général ou dans les entrepôts en particulier ;
Considérant que les dispositions de l'instruction administrative 6 M-2232 du 12 février 1970 selon lesquelles les coefficients de pondération doivent traduire la valeur d'utilisation de chaque partie d'un local commercial ne donnent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ci-dessus application et ne peuvent, par suite et en tout état de cause, être invoquées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. AUXICOMI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A. AUXICOMI est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A. AUXICOMI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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