Vu, 1°), sous le n° 99NT00914, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1999, présentée pour la S.A. SODISHAGUE, dont le siège est ... (50460) Querqueville, représentée par son président-directeur général, par la société civile T.L. Consultant, régulièrement mandatée à cet effet ;
La S.A. SODISHAGUE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 97.1021-98.596-97.1022-98.644-97.1137 en date du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Querqueville (Manche) au titre, respectivement, des années 1992 à 1997 et des années 1991 à 1993 ;
2°) de prononcer les compléments de réduction demandés ;
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C CNIJ n° 19-02-04-02
Vu, 2°), sous le n° 99NT00915, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1999, présentée pour la S.A. SODISHAGUE, par la société civile T.L.Consultant, régulièrement mandatée à cet effet ;
La S.A. SODISHAGUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 97.1020-97.1138-98.643 en date du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Equeurdreville-Hainneville au titre, respectivement, des années 1992 à 1997 et des années 1989 à 1992 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de M. JULLIÈRE, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 99NT00914 et n° 99NT00915 de la S.A. SODISHAGUE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie... ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les jugements du Tribunal administratif de Caen en date du 28 janvier 1999 ont été notifiés à la société SODISHAGUE, par plis recommandés avec demandes d'avis de réception, le 5 mars 1999 ; que les requêtes dirigées contre ces jugements, qui n'ont été postées que le 7 mai 1999, ont été enregistrées au greffe de la Cour le 10 mai 1999, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par les dispositions précitées ; que ces requêtes ne sont, dès lors, pas recevables ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de la S.A. SODISHAGUE sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SODISHAGUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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