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27/06/2003 | FRANCE | N°99NT00174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 99NT00174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée pour la SNC DARTY Normandie, dont le siège est avenue Emile Basly (76120) Le Grand Quevilly, représentée par son dirigeant en exercice, par la société civile T.L. Consultant, dûment mandatée ;

La société DARTY Normandie, venant aux droits de la S.A. SERAC, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.1922-97.1541 et 97.1300 en date du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de la S.A. SERAC tendant à la réduction des cotisations d

e taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette société a été assuje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée pour la SNC DARTY Normandie, dont le siège est avenue Emile Basly (76120) Le Grand Quevilly, représentée par son dirigeant en exercice, par la société civile T.L. Consultant, dûment mandatée ;

La société DARTY Normandie, venant aux droits de la S.A. SERAC, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.1922-97.1541 et 97.1300 en date du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de la S.A. SERAC tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Chartres ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC DARTY Normandie, venant aux droits de la S.A. SERAC à la suite d'une opération de fusion-absorption, conteste la valeur locative ayant servi de base au calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 à raison d'un local à usage de magasin de vente d'électroménager situé à Chartres ; qu'il résulte de l'instruction que, la valeur locative litigieuse ayant été déterminée selon la méthode définie au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le service a retenu comme terme de comparaison un local de surface pondérée comparable, affecté à l'exercice d'une activité identique et constituant le local type n° C.79 de la commune de Chartres, dont la valeur locative de 72 F par m² a été multipliée par la surface pondérée du local à évaluer ; que, par les trois demandes que le jugement attaqué a rejetées, la S.A. SERAC n'a contesté ni la méthode d'évaluation utilisée, ni la surface pondérée attribuée à l'immeuble, ni le choix du local de référence susmentionné, dont il a seulement été soutenu que la valeur locative avait été irrégulièrement fixée à partir du bail dont cet immeuble faisait l'objet au 1er janvier 1970 au lieu d'être déterminée par comparaison ;

Considérant que, devant la Cour, la SNC DARTY Normandie réitère cette critique de la méthode d'évaluation de la valeur locative du terme de comparaison précité en se prévalant des dispositions du b) du 2° de l'article 1498 précité, aux termes desquelles : La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; que la société requérante soutient que le bail dont faisait l'objet au 1er janvier 1970 le local type C.79 précité avait un caractère anormal, en faisant valoir que les actionnaires et dirigeants des sociétés propriétaire et locataire du bien en cause étaient les mêmes personnes et que le caractère anormal du loyer, résultant de cette circonstance de fait, serait confirmé par la référence à seize locaux types, sis à Chartres ou dans d'autres communes de divers départements, dont la valeur locative par m² de surface pondérée est comprise entre 19 F et 53 F et, donc, se trouve largement inférieure à celle de 72 F attribuée au local type C.79 ;

Considérant que le caractère normal ou anormal de la location du local ne saurait résulter de la seule communauté d'intérêt unissant propriétaire et locataire, mais doit être apprécié eu égard aux stipulations du bail ; que, toutefois, l'administration, qui n'avait versé au dossier le bail concerné ni en première instance ni en appel alors que la S.A. SERAC puis la société DARTY Normandie en avaient fait la demande, n'a pas davantage donné suite à l'invitation de le produire qui lui a été faite par lettre du greffier en chef de la Cour du 14 mai 2003 et, ainsi, ne met pas la juridiction en mesure d'apprécier le caractère normal de la location au 1er janvier 1970 du local type C.79 ; que, dans ces conditions, la société DARTY Normandie est fondée à soutenir que la valeur locative de ce terme de comparaison a été irrégulièrement déterminée en fonction du bail dont il faisait l'objet à la date de référence susmentionnée ; qu'il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions susreproduites de l'article 1498-2° b) du code général des impôts, de procéder à l'évaluation de sa valeur locative par comparaison avec un immeuble similaire choisi prioritairement dans la commune de Chartres et loué au 1er janvier 1970 à des conditions de prix normales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des divers termes de comparaison proposés par la société requérante, que celui de ces termes dont les caractéristiques sont le mieux adapté à cette comparaison est l'immeuble figurant au procès-verbal des opérations de la révision générale des évaluations des propriétés bâties de la commune de Chartres sous la référence C.97, dont, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance qu'il abrite actuellement un magasin de vêtements ne fait pas obstacle à ce qu'il soit retenu dès lors qu'au 1er janvier 1970 un magasin de vente d'électroménager était exploité dans ledit local, lequel avait ainsi, alors, une affectation comparable à celle du magasin à évaluer ;

Considérant, par suite, que la valeur locative au m² pondéré du local type C.79 doit être ramenée de 72 F à 50 F, soit la valeur locative unitaire attribuée au local type C.97 précité ; que si ce dernier local est situé en centre-ville, l'implantation du local type C.79 en périphérie ne constitue pas, eu égard au type de commerce qui y est exploité, un inconvénient dont il serait nécessaire de tenir compte, comme le soutient la requérante, par l'application d'un abattement sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; qu'un tel abattement n'a pas non plus à être pratiqué en raison de la plus grande superficie du local type C.97, qui ne lui confère pas une valeur commerciale plus élevée par m² de surface pondérée ; que, la valeur locative unitaire du local type C.79 retenu comme terme de comparaison étant ainsi ramenée à 50 F (7,62 euros), il y a lieu de fixer au même montant la valeur locative par m² de surface pondérée des locaux qui appartenaient à la S.A. SERAC ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC DARTY Normandie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité les demandes de la S.A. SERAC ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La valeur locative au 1er janvier 1970 des locaux dont la S.A. SERAC était propriétaire à Chartres sera déterminée en appliquant un tarif de 7,62 euros (sept euros soixante deux centimes) par m² de surface pondérée.

Article 2 :

Il est accordé à la SNC DARTY Normandie décharge de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.A. SERAC a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête de la SNC DARTY Normandie est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à la SNC DARTY Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00174
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;99nt00174 ?
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