Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2000, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1704 du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 avril 2000 qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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C CNIJ n° 19-04-02-08-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de M. ISAÏA, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Sous réserve des règles particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature sont passibles : ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après leur acquisition... ; qu'aux termes de l'article 150 K du même code : Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien... sont déterminées comme à l'article 150 H... ; qu'enfin, aux termes de l'article 150 H dudit code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition... ;
Considérant que M. , qui exerce l'activité d'exploitant agricole à Louverne (Mayenne), a, dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, perçu en 1992 une indemnité en contrepartie de la cession de terres qui se trouvaient dans son patrimoine privé depuis le 1er janvier 1990, date à laquelle il a cessé d'être imposé au forfait ; que cette indemnité a été soumise au régime des plus-values réalisées par les particuliers ; qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1990 les terrains expropriés étaient classés au plan d'occupation des sols de la commune de Louverne en zone NC, c'est-à-dire en terres à usage agricole et étaient effectivement exploités à des fins agricoles ; que pour déterminer l'assiette de la plus-value, le service à retenu, en ce qui concerne le prix d'acquisition, une valeur de 20 000 F à l'hectare correspondant à l'estimation haute ressortant d'un examen des cessions de terres agricoles ayant eu lieu, de 1988 à 1990, dans la commune de Louverne et dans celle, voisine, de Changé ; que cette valeur est très proche de celle ressortant d'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 24 octobre 1991 indiquant, notamment pour la commune de Louverne, les valeurs vénales des terres agricoles destinées à conserver au moment de la transaction cette vocation ; que si le requérant fait état de l'acquisition par ladite commune de terres agricoles au prix de 53 000 F l'hectare, il résulte de l'instruction que la transaction visée à été effectuée à un prix supérieur à la valeur vénale des terres, dans des circonstances particulières ; que, par ailleurs, la situation des terres en cause ne présentait aucun caractère privilégié et que pour déterminer la plus-value imposable il ne doit pas être tenu compte de la perspective d'un changement de destination du sol ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, en retenant le chiffre de 20 000 F, aurait fait une appréciation insuffisante de la valeur des terres dont il s'agit au 1er janvier 1990 ; que c'est donc à bon droit que la plus-value affectant l'indemnité d'expropriation a été déterminée à partir de cette valeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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