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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 00NT00034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2000, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Gérard Y..., avocat au barreau de Nantes ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2283 du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) subsidiairement, de juger que seule la somme de 90 000

F ne peut bénéficier du régime fiscal des plus-values à long terme prévu par l'article 39...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2000, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Gérard Y..., avocat au barreau de Nantes ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2283 du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) subsidiairement, de juger que seule la somme de 90 000 F ne peut bénéficier du régime fiscal des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

C CNIJ n° 19-04-02-01-03-03

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- les observations de Me WIEHN, avocat de M. ,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation... Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation... Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : 1. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par trois contrats, comportant selon les parties communication de savoir-faire, M. , chirurgien ophtalmologiste à Nantes, s'est durant les années 1988, 1989 et 1990, au titre desquelles ont été établis les suppléments d'impôt sur le revenu qu'il conteste, engagé envers les sociétés Pharmacia et Dolimens à les faire bénéficier de son expérience dans le domaine de la chirurgie oculaire et plus précisément de la pose d'implants, en raison du nombre important d'interventions chirurgicales de ce type qu'il pratique chaque année ; qu'aux termes des stipulations de ces contrats, outre la communication de son savoir-faire dans le domaine dont il s'agit, M. s'est engagé à fournir aux sociétés co-contractantes, en contrepartie du versement par celles-ci d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires qu'elles tireront de la vente des implants, différentes prestations annexes telles que, notamment, l'élaboration de documents vidéo réalisés lors d'opérations chirurgicales, la rédaction de notices, compte-rendus, communications relatives aux implants à la conception desquels il a collaboré, et à intervenir sur le même sujet dans des colloques, congrès ou conférences ; qu'à supposer même que les implants PMMA V et 728 A, dont la mise au point est issue de la collaboration entre le requérant et les sociétés co-contractantes, puissent être regardés comme innovants et, par suite, constitutifs de procédés ou de techniques au sens des dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts, il ne ressort pas des clauses susmentionnées ni d'aucune autre stipulation contractuelle que M. se serait vu reconnaître par les sociétés Pharmacia et Dolimens un droit patrimonial sur lesdits implants ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que ces sociétés n'auraient pas cherché à protéger juridiquement les caractéristiques nouvelles des implants dont il s'agit, M. n'est pas fondé à soutenir que les redevances qu'il a perçues au titre des contrats doivent être imposées, non pas en tant que revenus assimilables à des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts, mais en tant que produits de la propriété industrielle susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 39 tercecies du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00034
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt00034 ?
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