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26/06/2003 | FRANCE | N°99NT02504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NT02504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, présentée pour Mme Lurdes X Y, demeurant ..., par Me GIRARD, avocat au barreau de Blois ;

Mme X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1502 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre de 100 F app

osés sur les requêtes de première instance et d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, présentée pour Mme Lurdes X Y, demeurant ..., par Me GIRARD, avocat au barreau de Blois ;

Mme X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1502 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre de 100 F apposés sur les requêtes de première instance et d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-02-03

n° 19-01-03-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 31 juillet 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loir et Cher a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 6 786,57 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à Mme X Y au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de Mme X Y relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de Mme X Y :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses dont elle est saisie sont sans influence sur le droit des contribuables à demander et, le cas échéant, à obtenir devant le juge de l'impôt la décharge ou la réduction des impositions et des pénalités qu'ils contestent ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel l'administration, malgré les prescriptions de sa propre doctrine, aurait, en s'abstenant d'examiner les pièces justificatives de la comptabilité reconstituée dont elle faisait état, négligé d'instruire, avant de la rejeter, la réclamation de Mme X Y, est inopérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 17 décembre 1990, par laquelle le vérificateur a fait connaître à Mme X Y, selon la procédure non contestée d'évaluation d'office, le montant du bénéfice qu'il se proposait de retenir au titre de l'exercice clos en 1988 de son entreprise individuelle de nettoyage industriel, indique la catégorie d'imposition et la base d'imposition ; que les modalités de détermination de cette base ont été suffisamment précisées par l'indication, d'une part, du montant des recettes hors taxes encaissées, par référence au chiffre d'affaires déterminé antérieurement pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, par celle du montant des charges admises en déduction sur proposition du contribuable et selon les justificatifs présentés lors d'une réunion de synthèse, alors même que le détail de ce montant n'a été précisé qu'en ce qui concerne des frais de déplacement et une pénalité déductible ; que l'instruction du 10 octobre 1986 13 L-5-86 n° 24 traitant de la procédure d'imposition ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables puissent se prévaloir ;

Considérant qu'il appartient à Mme X Y, régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que le moyen selon lequel l'administration a commis une erreur de calcul quant à la détermination de la base d'imposition est devenu inopérant par l'effet du dégrèvement susmentionné ;

Considérant, d'autre part, que Mme X Y n'apporte pas la preuve de ce que son bénéfice de l'exercice 1988 ne s'établit qu'à 941 447 F au lieu de 1 160 930 F déterminé en dernier lieu par l'administration, en se référant à une comptabilité reconstituée en 1993 dépourvue de pièces justificatives ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pénalité infligée à Mme X Y sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, pour non-dépôt de la déclaration de résultats malgré deux mises en demeure, a été régulièrement motivée dans la notification de redressement du 17 décembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, Mme X Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 6 786,57 euros (six mille sept cent quatre vingt six euros cinquante sept centimes), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme X Y au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X Y.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02504
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;99nt02504 ?
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