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26/06/2003 | FRANCE | N°00NT00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 juin 2003, 00NT00315


Vu, 1°, sous le n° 00NT00315, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000, présentée par la S.A.R.L. MARVEN Participations, société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Jacques X, dont le siège est 8, rue Honoré de Balzac à Tours (37000) ;

La S.A.R.L. MARVEN Participations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1725, 97-1726, 98-811 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles

elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995...

Vu, 1°, sous le n° 00NT00315, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000, présentée par la S.A.R.L. MARVEN Participations, société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Jacques X, dont le siège est 8, rue Honoré de Balzac à Tours (37000) ;

La S.A.R.L. MARVEN Participations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1725, 97-1726, 98-811 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, et de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

C CNIJ n° 19-04-01-04-01

n 19-04-01-04-03

n° 19-06-02-08-01

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

.............................................................................................................

Vu, 2°, sous le n° 00NT00316, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000, présentée par la S.A.R.L. MARVEN Participations, société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Jacques Y, dont le siège est 8, rue Honoré de Balzac à Tours (37000) ;

La S.A.R.L. MARVEN Participations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-810 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. MARVEN Participations, aujourd'hui en liquidation, était composée de deux personnes physiques associées par ailleurs conjoints, et qu'elle n'avait pas opté au titre des années faisant l'objet du litige pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu comme le prévoient les articles 206-1 et 239 bis AA du code général des impôts ; qu'elle était, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle en vertu des articles 206-1 et 223 septies dudit code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les deux associés aient été mariés sous un régime matrimonial de communauté universelle ; que le moyen tiré du régime de succession de tels conjoints est inopérant ;

Sur le montant des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la société requérante n'établit pas, comme elle en a la charge, par les documents qu'elle produit, et notamment par des photocopies d'extraits de comptabilité dépourvus de pièces justificatives, la réalité des erreurs comptables qu'elle invoque de nature à affecter les résultats déclarés des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994, ni les charges et produits exceptionnels dont elle a fait état dans une déclaration de résultats rectificative au titre de l'exercice clos en 1995, ni les écritures de correction de taxe sur la valeur ajoutée de 39 804 F et 84 876 F enregistrées en comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MARVEN Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de la société MARVEN Participations sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Me Z, mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MARVEN Participations, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00315
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;00nt00315 ?
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