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26/06/2003 | FRANCE | N°00NT00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 juin 2003, 00NT00082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000, présentée par la S.A.R.L. Le Saint Bernard, qui a son siège à Le Carrefour, Saint Jores (50250) ;

La société Le Saint Bernard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981947 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférente

s ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

..............................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000, présentée par la S.A.R.L. Le Saint Bernard, qui a son siège à Le Carrefour, Saint Jores (50250) ;

La société Le Saint Bernard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981947 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-04-09

n° 19-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 août 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes respectivement de 673 F (102,60 euros) et de 8 461 F, (1 289,87 euros) des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L. Le Saint Bernard a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Le Saint Bernard relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les frais de déplacement, les honoraires d'avocat et les achats de mobilier ;

Considérant que si aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges...., la déductibilité de ces charges demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition qu'il soit justifié que l'entreprise les a supportées dans l'intérêt de son exploitation et en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;

Considérant, d'une part, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la S.A.R.L. Le Saint Bernard, qui gérait une maison de retraite, des dépenses afférentes à des frais de déplacement et à des honoraires d'avocat qui avaient été engagées au profit de M. X, son gérant ; que les frais de déplacement dont la déduction a été refusée avaient été exposés des jours où, selon son carnet de rendez-vous, celui-ci était au repos ou correspondaient à des frais d'hôtel qui n'étaient pas justifiés par un déplacement particulier, tel que séminaire, congrès ou rendez-vous, et s'étalaient sur plusieurs jours dont souvent la fin de semaine ou qui étaient d'ordre personnel ; que les frais d'avocat se rapportaient à des litiges fiscaux qui faisaient suite à un examen contradictoire de la situation fiscale de M. X et étaient donc relatifs aux impositions personnelles de celui-ci ; qu'en appel la société requérante se borne à soutenir que les frais de déplacement étaient destinés à obtenir l'attitude favorable de membres du corps médical et que les honoraires d'avocat avaient été engagés dans l'intérêt partagé de la société et de son gérant ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. Le Saint Bernard ne justifie pas que les charges dont il s'agit ont été exposées dans l'intérêt son exploitation ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la S.A.R.L. Le Saint Bernard, au titre de l'année 1994, une somme de 28 512 F correspondant à l'achat de deux canapés, de doubles rideaux et de tringles ; que le vérificateur ayant constaté l'absence de ce mobilier lors des opérations de vérification de la société, celle-ci lui a indiqué qu'il avait été entreposé dans la résidence secondaire de la mère du gérant de la société ; que, devant la Cour la société requérante ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ce mobilier aurait été destiné à des locaux de la maison de retraite en cours de rénovation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à obtenir la déductibilité de la somme en cause ;

En ce qui concerne les travaux de rénovation ;

Considérant que pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas des dépenses qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Le Saint Bernard a effectué en 1994 la réfection complète des locaux de l'infirmerie installée dans la maison de retraite, notamment aux fins de mise aux normes de cet équipement ; que les dépenses correspondantes doivent donc être regardées comme ayant eu pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation du local concerné ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses ne pouvaient être portées en frais généraux et en a réintégré le montant dans les résultats imposables au titre de l'exercice clos en 1994 ;

En ce qui concerne les créances irrécouvrables ;

Considérant que si la S.A.R.L. Le Saint Bernard a produit au dossier des attestations desquelles il ressort que certains de ses anciens pensionnaires n'ont jamais procédé aux remboursements de frais médicaux exposés par la maison de retraite, ces documents, en tout état de cause, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour établir avec précision la nature et le montant des créances en cause ainsi que leur caractère définitivement irrécouvrable à la clôture de chacun des exercices en litige ; que, par suite, l'administration était en droit de refuser la déduction des sommes dont il s'agit, d'un montant respectivement de 228 149 F et 7 886 F, afférentes aux exercices clos en 1993 et 1994 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. Le Saint Bernard avait déjà fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990, pour des motifs similaires à ceux qui justifient les redressements en litige dans la présente affaire, établis au titre des années 1993 et 1994 ; qu'en invoquant cette circonstance ainsi que l'importance et la nature des redressements, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société requérante ; que les conclusions de cette dernière tendant à la décharge des pénalités maintenues par l'administration doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la S.A.R.L. Le Saint Bernard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes respectivement de 102, 60 euros (cent deux euros soixante centimes) et de 1 289,87 euros (mille deux cent quatre vingt neuf euros quatre vingt sept centimes) en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L. Le Saint Bernard a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Le Saint Bernard.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. Le Saint Bernard est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Le Saint Bernard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00082
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;00nt00082 ?
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