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26/06/2003 | FRANCE | N°00NT00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 juin 2003, 00NT00081


Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 00NT00081, le 21 janvier 2000, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981884 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécu

tion du jugement ;

...................................................................................

Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 00NT00081, le 21 janvier 2000, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981884 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-03-01-01-02

n° 19-04-02-07-01

n° 19-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 00NT01179, le 7 juillet 2000, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1581 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation sociale généralisée qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 mai 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 114,86 euros, des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; que les conclusions des requêtes de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : I. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... et qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109.I-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 111-c du même code : Sont notamment considérés comme distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes... ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Le Saint Bernard, qui gérait une maison de retraite, des honoraires d'avocat qui avaient été engagés au profit de M. X, gérant salarié de la société ; que ces frais se rapportaient à des litiges fiscaux qui faisaient suite à un examen contradictoire de la situation fiscale de M. X et étaient donc relatifs aux impositions personnelles de celui-ci ; que, de même, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Le Saint Bernard, au titre de l'année 1994, une somme de 28 512 F correspondant à l'achat de deux canapés, de doubles rideaux et de tringles ; que le vérificateur ayant constaté l'absence de ce mobilier lors des opérations de vérification de la société, celle-ci lui a indiqué que ce mobilier avait été entreposé dans la résidence secondaire de la mère de M. X ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant était domicilié dans la résidence secondaire de sa mère alors que celle-ci vivait en région parisienne, qu'il avait pris lui-même livraison du mobilier, qu'il disposait de pouvoirs étendus pour gérer l'entreprise et qu'il existait une certaine confusion entre son patrimoine personnel et celui de la société ; que, dans les conditions susindiquées l'administration doit être regardée comme établissant que les honoraires d'avocat et les achats de mobilier dont il s'agit n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'administration, pour justifier l'imposition devant le juge de l'impôt, est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure, même pour la première fois en appel, tous moyens nouveaux et peut, à cet effet, donner aux sommes litigieuses une nouvelle qualification ; que, par suite, le ministre est fondé à demander, par voie de substitution de base légale, que les dépenses correspondant aux honoraires d'avocat et aux achats de mobiliers soient imposées en tant qu'avantages occultes, au nom de leur bénéficiaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que par voie de substitution de base légale l'administration entend désormais rattacher à la catégorie des traitements et salaires les redressements portant sur les frais de déplacement alloués par la société Le Saint Bernard à M. X ainsi que sur les cotisations à un régime de retraite complémentaire qu'elle a payées à sa place ; qu'à cet égard les moyens soulevés par le requérant, tirés de ce qu'il aurait agi dans l'intérêt de l'entreprise, sont inopérants ; que s'agissant des cotisations de retraite, leur paiement par la société, contrairement à ce que soutient M. X, équivaut à une mise à sa disposition du revenu correspondant ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que les sommes en cause doivent être regardées comme des suppléments de salaires et imposés à l'impôt sur le revenu au nom de M. X ; que, toutefois, la contribution sociale généralisée à laquelle ont en outre été soumises lesdites sommes et qui est en litige devant la Cour ne concerne que les revenus du patrimoine, conformément aux dispositions de l'article 7-II de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. X la décharge de la contribution sociale généralisée établie au titre des années 1993 et 1994 et assise sur les frais de déplacement et les cotisations à un régime de retraite complémentaire ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Le Saint Bernard a passé en perte, au cours de l'exercice 1993, le solde d'un compte d'actif dénommé compte BPO Provisoire s'élevant à 149 798 F ; qu'invitée par le vérificateur à fournir l'information visée par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts elle a désigné M. X comme bénéficiaire de cette distribution, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas ; que pour critiquer l'imposition de cette somme à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, le requérant se borne à indiquer que celle-ci aurait déjà fait l'objet d'un redressement en 1992 au titre des revenus de 1989 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes regardées comme distribuées au requérant par le biais du compte dont il s'agit au cours de l'année 1989 et qui ont donné lieu à redressement en 1992 étaient d'un montant nettement supérieur et qu'aucune des sommes retenues à l'époque ni même l'addition de plusieurs d'entre-elles ne correspondait au montant litigieux ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la somme de 149 798 F aurait fait l'objet d'une double imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il est constant que M. X avait déjà fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 à 1991, pour des motifs similaires à ceux qui justifient les redressements en litige dans la présente affaire, établis au titre des années 1993 et 1994 ; qu'en invoquant l'importance et la nature des redressements, ainsi que la pleine conscience que le gérant avait de la confusion de son patrimoine avec celui de la société, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du requérant ; que les conclusions de ce dernier tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 99-1581 en date du 11 mai 2000, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la contribution sociale généralisée établie au titre des années 1993 et 1994 et assise sur les frais de déplacement et les cotisations à un régime de retraite complémentaire ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 1 114,86 euros (mille cent quatorze euros quatre vingt six centimes) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X.

Article 2 :

Il est accordé à M. X la décharge de la contribution sociale généralisée établie au titre des années 1993 et 1994 et assise sur les frais de déplacement et les cotisations à un régime de retraite complémentaire.

Article 3 :

Le jugement n° 99-1581 en date du 11 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00081
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;00nt00081 ?
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