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18/06/2003 | FRANCE | N°99NT02951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 99NT02951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1999, présentée par la société Etablissements ARRIVÉ S.A., qui a son siège ... ;

La société Etablissements ARRIVÉ S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2233 du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit

la somme totale de 3 600 340 F ;

C CNIJ n° 19-02-03-06

n° 19-01-03-01-02

n° 19-01-03-02-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1999, présentée par la société Etablissements ARRIVÉ S.A., qui a son siège ... ;

La société Etablissements ARRIVÉ S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2233 du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit la somme totale de 3 600 340 F ;

C CNIJ n° 19-02-03-06

n° 19-01-03-01-02

n° 19-01-03-02-02-01

n° 19-01-05-01-02

n° 19-06-02-07

n° 19-06-02-09-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions en date du 10 janvier 2001 et du 25 mars 2002 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 175 180,11 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Etablissements ARRIVÉ pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; que les conclusions de la requête de la société Etablissements ARRIVÉ relatives à ces rappels sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société Etablissements ARRIVÉ soutient que le Tribunal administratif de Nantes aurait omis d'examiner des moyens tirés de la violation par l'administration des dispositions des articles L.168 et L.57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les moyens dont il s'agit ont été soulevés à propos du rappel afférent à la taxe sur la valeur ajoutée récupérée par anticipation, qui a été assigné à la société requérante pour la période correspondant à l'année 1989 ; que ce rappel a donné lieu à un dégrèvement d'office au cours de l'instance d'appel et qu'ainsi le défaut de réponse à ces moyens ne peut plus, en tout état de cause, être invoqué utilement devant la Cour ; que c'est également le cas des moyens auxquels le tribunal aurait omis de répondre en ce qui concerne les intérêts de retard, dès lors qu'en raison des dégrèvements intervenus en appel, ceux-ci ne sont plus en litige ; que, par ailleurs, il résulte de la lecture du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur les moyens relatifs, d'une part, à la charte du contribuable vérifié et, d'autre part, à la motivation des notifications de redressements et de la réponse de l'administration aux observations du contribuable ; que si la société requérante affirme que sur ces points le tribunal n'a répondu que très partiellement et de façon imprécise, elle n'indique pas le ou les moyens sur lesquels il aurait omis de se prononcer ; qu'enfin, le tribunal n'était pas tenu d'écarter tous les arguments présentés à l'appui des moyens ; que, par suite, la société Etablissements ARRIVÉ n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la charte du contribuable vérifié et son additif ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que l'avis de vérification de comptabilité adressé à la société Etablissements ARRIVÉ le 9 juin 1989, portant sur la période du 1er janvier 1986 au 30 avril 1989, était accompagné d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; qu'il est également constant que la société requérante a reçu le 29 janvier 1990 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale et que l'avis de réception de ce pli comportait la mention trois documents ; que si la société Etablissements ARRIVÉ allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait qu'un second avis de vérification, relatif à la période du 1er mai au 31 décembre 1989, et la charte du contribuable vérifié, à l'exclusion de tout additif à ladite charte, elle ne soutient pas avoir demandé à l'administration communication du troisième document mentionné sur l'avis de réception ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant justifié de l'envoi au contribuable des trois documents désignés ci-dessus ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante fait valoir que dès lors qu'à la fin de l'année 1989 seules les écritures comptables de l'année 1986 avaient été vérifiées, il appartenait alors à l'administration de l'informer des garanties nouvelles qui lui étaient données par la loi du 29 décembre 1989 avant d'entreprendre les opérations de vérification des années 1987 et 1988 et qu'en ce qui concerne la vérification des écritures de l'année 1989 l'additif, à supposer qu'il lui ait été effectivement adressé, comportait des insuffisances significatives par rapport à l'exemplaire mis à jour de la charte du contribuable vérifié, tel que complété à la suite des garanties nouvelles résultant de la loi du 29 décembre 1989 ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de renouveler l'envoi de la charte au cours des opérations de vérification de la période du 1er janvier 1987 au 30 avril 1989 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, à les supposer avérées, les lacunes que pouvait comporter l'additif auraient en l'espèce privé la contribuable d'une garantie substantielle ;

En ce qui concerne les opérations de la vérification de comptabilité :

Considérant que la société Etablissements ARRIVÉ soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1987 à 1989 résulteraient d'un état ABB325A qui aurait été confectionné par l'administration à partir de documents issus des données informatisées de l'entreprise, emportés sans l'accord du contribuable ; que, toutefois, au vu de sa présentation et de son contenu, l'état dont il s'agit apparaît comme étant un document interne propre à l'entreprise, dont seule une copie a été remise à l'administration, et non le résultat d'un travail de seconde main effectué par le vérificateur dans les locaux du service ; que, dans ces conditions, les moyens tirés d'un emport irrégulier de documents comptables et d'une violation des dispositions de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales relatives à la vérification des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés manquent en fait ;

En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement datée du 11 décembre 1989, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, faisait état d'un rappel de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont elle indiquait les motifs de droit et de fait ; que si le montant de ce rappel était mentionné, la notification dont il s'agit ne fournissait aucune précision sur les modalités de détermination de la base d'imposition de laquelle il était issu, ce qui ne permettait pas au contribuable de savoir si le rappel litigieux était tiré des documents comptables de l'entreprise examinés au cours de la vérification de comptabilité ou ressortait d'une reconstitution extra comptable des ventes concernées ; que si l'administration produit au dossier des relevés de factures et des extraits de bandes de caisses enregistreuses que le vérificateur aurait utilisés pour calculer cette base, la notification de redressement n'y faisait pas référence et il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que ces documents auraient été annexés à cette dernière ; que, dès lors, la société Etablissements ARRIVÉ est fondée à soutenir que la notification qui lui a été adressée le 11 décembre 1989 n'était pas suffisamment motivée et, par suite, à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 244 305 F (37 244,06 euros) qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement datée du 27 mars 1990, concernant la période correspondant aux années 1987, 1988 et 1989, faisait également état d'un rappel de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont elle indiquait le montant et les motifs juridiques et de fait ; qu'en outre cette notification donnait une décomposition du chiffre d'affaires taxable par produits en se référant à des indications chiffrées dont il n'est pas contesté que la société requérante pouvait les retrouver dans les données informatiques de sa comptabilité analytique ; que le service n'était pas tenu de faire apparaître un calcul des droits rappelés mois par mois ; que, dans ces conditions, la notification de redressement afférente aux années 1987 à 1989 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la motivation de la réponse de l'administration aux observations du contribuable :

Considérant que, concernant le litige portant sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée auquel les steaks de viande et de carcasses de volailles hachées doivent être soumis, la lettre en date du 14 novembre 1990 par laquelle le service a répondu aux observations de la société requérante comportait deux paragraphes distincts, l'un concernant l'exclusion du taux super-réduit prévu à l'article 278 bis-12 du code général des impôts, qui précisait que les carcasses broyées non destinées à la consommation humaine sont exclues de son champ d'application, l'autre indiquant les raisons pour lesquelles il était fait application du taux intermédiaire visé à l'article 280-1-3 du même code en donnant la définition des aliments préparés retenue par la doctrine administrative et en indiquant que s'il est admis que la viande simplement hachée ne soit pas un aliment préparé, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'elle est exclusivement destinée à la nourriture des animaux autres que ceux désignés à l'article 279-C-13 du code général des impôts, les ventes correspondantes relèvent du taux intermédiaire ; qu'ainsi, bien que de façon succincte, la lettre du 14 novembre 1990 répondait aux observations de la société Etablissements ARRIVÉ et notamment, dans la mesure du besoin, aux questions qui y étaient posées ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le redressement concernant la taxe sur la valeur ajoutée récupérée par anticipation n'aurait pas été accepté et que par conséquent le service ne pouvait s'abstenir de répondre sur ce point est en tout état de cause sans portée utile dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le rappel correspondant a fait l'objet d'un dégrèvement d'office au cours de l'instance d'appel ;

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe... et qu'aux termes de l'article R.256-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu par l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... ;

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Etablissements ARRIVÉ pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 a été mis en recouvrement par un avis n° 91-7056 A en date du 17 janvier 1991 qui comporte la mention de la période d'imposition concernée, la nature des droits y afférents, la référence aux articles 256 et suivants du code général des impôts, laquelle était suffisante dès lors que la société relevait du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, pour les éléments de calcul des droits, la référence à la notification de redressement du 27 mars 1990, laquelle mentionnait une somme identique à celle figurant sur ledit avis en ce qui concerne les droits en principal, seuls en litige ; qu'ainsi, le document dont il s'agit contenait toutes les indications prévues par les dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales et n'est dès lors, et en tout état de cause pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :... 11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ; 12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qu'aux termes de l'article 280 du même code, dans sa rédaction alors applicable : 1 - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,6 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : ... 3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13 ; que les dispositions de cet article concernent uniquement le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et les abeilles ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les produits alimentaires destinés à la consommation des animaux de compagnie sont imposés au taux réduit de 5,50 % lorsqu'ils sont commercialisés en l'état, mais relèvent du taux intermédiaire de 18,60 % lorsqu'ils ont subi auparavant une transformation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Etablissements ARRIVÉ vend sous les noms de Dogador et Catador des steaks composés de carcasses de volailles encore enrobées de viande, qui sont hachées et, le cas échéant, congelées ; que ces aliments ont donc subi une transformation au sens des dispositions précitées et ne peuvent en conséquence être assujettis au taux réduit ;

Considérant, il est vrai, que la société requérante entend se prévaloir d'instructions administratives selon lesquelles, d'une part, la viande hachée ou congelée n'est pas un aliment préparé et, d'autre part, certains produits alimentaires qui constituent des sous produits de l'aviculture non transformés bénéficient du taux réduit ; que, toutefois, dès lors que les produits commercialisés par la société requérante sont des mélanges d'os et de viande broyés, ils ne peuvent être assimilés à de la viande hachée ; qu'à cet égard, l'argument tiré de ce que par leur présentation ils ressembleraient à des steaks de viande de boeuf hachée ne peut être accueilli ; que, par ailleurs, dès lors que les produits dont il s'agit résultent d'une transformation, la contribuable n'entre pas dans le champ des prévisions de l'instruction concernant les sous produits non transformés de l'aviculture ; qu'ainsi, la société Etablissements ARRIVÉ ne saurait utilement invoquer sur ces points les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société requérante invoque également une instruction administrative du 3 novembre 1975 et une note du ministre des finances en date du 23 mars 1928 et soulève un moyen tiré de ce que lors d'une vérification de comptabilité antérieure, l'administration n'avait notifié aucun rehaussement en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables ; que sur ces points, déjà invoqués en première instance par des moyens identiques, elle n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause les solutions de rejet retenues par le Tribunal administratif de Nantes dans le jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer ces solutions par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société Etablissements ARRIVÉ est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur les conclusions de la société Etablissements ARRIVÉ tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Etablissements ARRIVÉ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 175 180,11 euros (cent soixante quinze mille cent quatre-vingts euros onze centimes) en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Etablissements ARRIVÉ pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Etablissements ARRIVÉ S.A..

Article 2 :

Il est accordé à la société Etablissements ARRIVÉ la décharge d'une somme de 37 244,06 euros (trente sept mille deux cent quarante quatre euros six centimes) correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant à l'année 1986.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête de la société Etablissements ARRIVÉ est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements ARRIVÉ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02951
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;99nt02951 ?
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