La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2003 | FRANCE | N°99NT02772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 99NT02772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1999, présentée par M. et Mme Jacques X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1891 en date du 16 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, respectivement, à la réduction et à la décharge de la cotisation primitive et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;r>
..........................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1999, présentée par M. et Mme Jacques X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1891 en date du 16 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, respectivement, à la réduction et à la décharge de la cotisation primitive et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-04-081

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 10 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 294 F (44,82 euros), des pénalités dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel les époux X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a reçu le 7 mai 1996 une déclaration de revenus souscrite par les époux X pour l'année 1995 ; qu'il est constant que, à la rubrique réservée aux bénéfices industriels et commerciaux relevant d'un régime réel d'imposition, cette déclaration comportait la mention déficit à l'emplacement correspondant aux revenus de cette catégorie perçus par M. X ; que si les requérants prétendent avoir souscrit en septembre 1996 une déclaration de revenus rectificative faisant état d'un bénéfice de 152 016 F de l'EURL Bowling du Havre dont M. X était l'associé, la preuve du dépôt de cette déclaration n'est pas apportée par la production d'une copie ne présentant aucune garantie d'authenticité alors que l'administration soutient que l'original ne lui est jamais parvenu ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux X, la circonstance que le bénéfice précité de 152 016 F ait été mentionné dans la notification de redressement qui leur a été adressée le 21 avril 1997 pour l'année 1995 n'établit pas que le service n'aurait pu avoir connaissance du bénéfice susmentionnée que par une déclaration rectificative qu'ils auraient souscrite dès lors que ce bénéfice a pu être reconstitué en retranchant de celui de 363 982 F déclaré par l'EURL Bowling du Havre la somme de 211 966 F qui, correspondant pour l'année 1995 aux intérêts de l'emprunt contracté par celui-ci en 1991 pour le financement de l'acquisition des parts de l'EURL, figurait sur le tableau d'amortissement dudit emprunt annexé par les contribuables à la réponse qu'ils avaient faite le 9 janvier 1997 à la notification de redressement leur ayant été adressée le 20 décembre 1996 pour l'année 1993 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu des époux X pour l'année 1995 a été déterminée compte tenu d'un bénéfice industriel et commercial qui, faute d'avoir été déclaré par les intéressés, ne pouvait faire l'objet de l'abattement prévu par les dispositions susrappelées de l'article 158-4 bis du code général des impôts et, dès lors, devait être retenu pour son montant susindiqué de 152 016 F ;

En ce qui concerne l'année 1996 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ;

Considérant qu'en procédant en 1991 à l'acquisition des parts de l'EURL Bowling du Havre, M. X en est devenu l'associé ; qu'il soutient sans être contredit en avoir été également l'unique gérant depuis la même date ; qu'en cette qualité, il avait seul le pouvoir de diriger l'EURL, de l'engager envers les tiers et de la représenter ; qu'il exerçait donc, au sein de l'EURL concernée, une activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies précité sans que puisse y faire obstacle la circonstance, invoquée par l'administration, que ladite EURL se bornait depuis le 1er novembre 1994 à assurer la gestion de la location-gérance du fonds de commerce lui appartenant ; qu'il était, par suite, en droit de déduire de ses bénéfices industriels et commerciaux les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition des parts sociales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que, s'agissant des impositions restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 44,82 euros (quarante quatre euros quatre vingt deux centimes) en ce qui concerne les pénalités dont a été assorti l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Jacques X ont été assujettis au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Jacques X.

Article 2 :

M. et Mme Jacques X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 à raison de la réintégration d'intérêts d'emprunt dans les bénéfices industriels et commerciaux.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 septembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jac-ques X est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02772
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;99nt02772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award