Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août 1999 et 30 mai 2000, présentés par M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2939 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la restitution d'un crédit d'impôt recherche de 97 970 F au titre de 1991 ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
C CNIJ n° 19-04-02-01-08
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles concernent l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...). II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b.- Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la quote-part des bénéfices sociaux versés à l'associé d'une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux n'a pas le caractère d'une dépense de l'entreprise et ne peut donc ouvrir droit au crédit d'impôt susmentionné, quelles que soient les modalités des rémunérations que l'intéressé a décidé en l'espèce de se verser à lui-même ; que, dès lors, les rémunérations que M. X, associé unique et gérant de l'EURL Arcane qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, a perçues de celle-ci au cours des années 1988, 1989 et 1990 ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, quelles que soient les modalités de leur comptabilisation ; que l'administration était, par suite, fondée à remettre en cause, dans cette mesure, les remboursements de crédits d'impôt dont l'entreprise avait initialement bénéficié au cours des années 1989 et 1990, et à rejeter, dans cette même mesure, la demande de remboursement présentée au titre de l'année 1991 ; que, les décisions de l'administration étant fondées sur l'application de la loi fiscale, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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