La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2003 | FRANCE | N°00NT00697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 00NT00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, présentée par la S.A. LEBLANC, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ZA La Fosse Yvon, à 50440 Beaumont-Hague ;

La S.A. LEBLANC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-829 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...........

.....................................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, présentée par la S.A. LEBLANC, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ZA La Fosse Yvon, à 50440 Beaumont-Hague ;

La S.A. LEBLANC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-829 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

B CNIJ n° 19-04-02-01-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b. les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (...) ; qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III audit code : Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux... b ... du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : ... b Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt s'entendent uniquement des rémunérations et charges sociales versées au titre de l'emploi de personnel salarié de l'entreprise concernée par le crédit d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. LEBLANC, qui exerce une activité de fabrication de pièces mécaniques de précision, a versé à l'entreprise individuelle Bureau d'études Patrick X au cours de l'année 1994 une somme correspondant à des prestations facturées par cette entreprise pour sa participation à un projet de recherche de la S.A. LEBLANC ; que ces prestations consistent uniquement en la mise à disposition d'une personne, M. X, agissant en tant que travailleur indépendant ; que la société requérante ne peut être regardée comme ayant versé à ce dernier une rémunération au sens des dispositions précitées, susceptible de constituer une dépense de recherche ; que le moyen tiré de ce que M. X aurait pu faire valoir un lien de subordination à l'égard de la S.A. LEBLANC et revendiquer, dès lors, l'existence d'un contrat de travail, est inopérant ; que par ailleurs il est constant que ni le Bureau d'études Patrick X, ni M. X ne sont un organisme de recherche privé ou un expert scientifique ou technique agrées au sens du d de l'article 244 quater B II précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LEBLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. LEBLANC est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LEBLANC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00697
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;00nt00697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award