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18/06/2003 | FRANCE | N°00NT00049

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 00NT00049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, présentée pour la S.A. BERTEL'GALETT, dont le siège social est ..., par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

La S.A. BERTEL'GALETT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941654 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée à raison de la reconnaissance d'un créd

it d'impôt recherche de 221 249 F ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, présentée pour la S.A. BERTEL'GALETT, dont le siège social est ..., par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

La S.A. BERTEL'GALETT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941654 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée à raison de la reconnaissance d'un crédit d'impôt recherche de 221 249 F ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de la S.A. BERTEL'GALETT,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ; ... b. les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b... V. a. L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu au I peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990. Le crédit d'impôt est égal à 30 % de l'excédent des dépenses visées au II et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation... VI Un décret fixe les conditions d'application du présent article... ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale... ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée... ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ;

Considérant que, à supposer même que des salariés de la société BERTEL'GALETT, dont son président-directeur général, puissent être qualifiés de chercheurs ou de techniciens de recherche, et qu'il aient participé au cours de l'année 1990 à une opération de recherche au sens des dispositions précitées, la société requérante n'établit pas par les documents qu'elle produit, ainsi qu'elle en a la charge, et notamment en se référant à une répartition forfaitaire du temps passé par ces salariés aux opérations de recherche alléguées sans assortir cette répartition de précisions suffisantes de nature à la corroborer, le montant des dépenses de personnel de recherche qu'elle invoque ; que la circonstance que l'administration ait admis le bénéfice du crédit d'impôt au titre de l'amortissement de la machine prototype d'emballage de crêpes et galettes acquise par la société auprès d'un tiers n'implique pas par elle-même la reconnaissance de l'existence et encore moins du montant de dépenses de personnel de recherche exposées par la société requérante ; que celle-ci ne peut utilement invoquer une illégalité de l'instruction administrative du 17 octobre 1983 (BOI 4 A-8-83)qui ne constitue pas le fondement de l'imposition ; que l'administration était dès lors en droit, en tout état de cause, de ne pas accorder le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses de personnel alléguées et des autres dépenses de fonctionnement qui leur sont proportionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BERTEL'GALETT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société BERTEL'GALETT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. BERTEL'GALETT est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BERTEL'GALETT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00049
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;00nt00049 ?
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