La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°99NT02622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 juin 2003, 99NT02622


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 2 novembre et le 29 décembre 1999, présentés pour la société anonyme (SA) Dauphin, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA Dauphin demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2507 du 14 octobre 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, en application de l'article 25 de la

loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préens...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 2 novembre et le 29 décembre 1999, présentés pour la société anonyme (SA) Dauphin, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA Dauphin demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2507 du 14 octobre 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, en application de l'article 25 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, la suspension des astreintes dont sont assortis deux arrêtés du 14 septembre 1999 par lesquels le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) l'a mise en demeure de mettre en conformité avec le règlement local de publicité ou de déposer, sous un délai de quinze jours, neuf dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de cette commune ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

................................................................................................................

C CNIJ n° 02-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me COUDRAY, avocat de la ville de Saint-Malo,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a visé et analysé les moyens présentés par la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) dans son mémoire enregistré le 6 octobre 1999 ; que, par suite, la SA Dauphin n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à la suspension des astreintes dont sont assortis les arrêtés du 14 septembre 1999 du maire de Saint-Malo :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dans sa rédaction applicable à la date des faits : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : A l'expiration du délai de quinze jours, (...) la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte (...) par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue (...) Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine (...). L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel (...) ;

Considérant, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la SA Dauphin à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les arrêtés de mise en demeure contestés du 14 septembre 1999 ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que, par suite, la SA Dauphin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension des astreintes dont sont assortis les deux arrêtés de mise en demeure du 14 septembre 1999 du maire de Saint-Malo ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée :

Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 alors en vigueur, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de mettre en conformité ou de déposer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'il suit de là, que la ville de Saint-Malo n'avait pas la qualité de partie en première instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur faisaient obstacle à ce que la SA Dauphin pût être condamnée à lui payer les sommes exposées en première instance et non comprises dans les dépens ; qu'il en résulte que la SA Dauphin est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA Dauphin soit condamnée à payer à la ville de Saint-Malo, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 14 octobre 1999 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme (SA) Dauphin est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Dauphin, à la ville de Saint-Malo et au ministre de l'écologie et du développement durable.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02622
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-17;99nt02622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award