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28/05/2003 | FRANCE | N°99NT01156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 mai 2003, 99NT01156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-191 du Tribunal administratif de Caen en date du 6 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C CNIJ n° 19-04-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-191 du Tribunal administratif de Caen en date du 6 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements... ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements en date du 8 février 1996, adressée à Mme X et afférente aux revenus de l'année 1993, que les redressements établis au titre de ladite année résultent d'un contrôle sur pièces qui a porté sur la déclaration de revenus fonciers de la SCI Pauline et les factures qui y étaient jointes ; que ces redressements doivent être regardés comme ayant été établis conformément aux dispositions précitées de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que la S.C.I. Pauline a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui n'a porté que sur l'année 1994 et que l'administration a utilisé des renseignements recueillis lors de cette vérification pour effectuer le contrôle distinct portant sur l'année 1993 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exception des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; que doivent être regardés comme tels, au sens du texte précité, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre, ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans l'immeuble sis au 13-15, rue des Postes à Cherbourg, propriété de la S.C.I. Pauline dont Mme X détenait 99 % des parts, ont eu notamment pour objet de rendre habitable le quatrième étage qui comprenait auparavant un grenier, une salle de jeux et des combles ; qu'ainsi, l'aménagement de cet espace a conduit à créer de nouvelles surfaces habitables ; qu'en outre, les travaux qui ont affecté les structures externe et interne de l'immeuble, comprenant notamment le percement d'ouvertures dans la toiture, l'installation de linteaux en béton armé pour les fenêtres du quatrième étage, le renforcement et la création de nouveaux murs au sous-sol, la reconstruction de tous les planchers et la construction d'un escalier en béton qui a nécessité le percement des planchers et des plafonds, ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre ; que, dans ces conditions les travaux effectués sur l'immeuble sis au 13-15 rue des Postes à Cherbourg doivent être considérés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31-I du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'installation d'un ascenseur est indissociable de ces travaux, dès lors que ceux-ci ont été réalisés dans le but de transformer une maison de trois étages et greniers en un immeuble collectif ; que, par suite, les dépenses correspondant à l'ensemble des travaux dont il s'agit n'étaient pas déductibles des revenus fonciers au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01156
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-28;99nt01156 ?
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