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28/05/2003 | FRANCE | N°99NT00441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 mai 2003, 99NT00441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par la S.A. Imprimerie de Pithiviers, dont le siège social est ... ;

La S.A. Imprimerie de Pithiviers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2594 du Tribunal administratif d'Orléans du 22 décembre 1998 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des im

positions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des droits de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par la S.A. Imprimerie de Pithiviers, dont le siège social est ... ;

La S.A. Imprimerie de Pithiviers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2594 du Tribunal administratif d'Orléans du 22 décembre 1998 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des droits de timbre acquittés tant en première instance qu'en appel et, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des frais engagés en appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-05-06

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L.951-1, L.951-2 et L.951-3 du code du travail, les employeurs sont tenus de consacrer à des actions de formation professionnelle assurées soit par eux-mêmes, soit en vertu de conventions passées avec des organismes spécialisés, des sommes calculées en fonction des salaires versés à leur personnel, ou, à défaut, de verser lesdites sommes au Trésor ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter J du code général des impôts : I. Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L.950-2 du code du travail... II. La déclaration prévue au I doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L.951-1 du code du travail ont été effectuées... En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement... ; qu'aux termes de l'article 235 ter JA du même code : Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L.991-1 à L.991-8 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que si le contentieux consécutif aux contrôles réalisés en application des articles L.991-1 à L.991-9 du code du travail et qui portent sur la réalité et la validité des dépenses de formation relève de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle, s'agissant du champ d'application et de la base de la participation, il appartient au directeur départemental des services fiscaux, lorsqu'il est saisi conformément à l'article L.951-9 du code du travail, de la réclamation d'un employeur dirigée contre l'avis de mise en recouvrement d'un versement supplémentaire au titre de la formation professionnelle mise à la charge de ce dernier, de se prononcer, dans l'exercice de sa juridiction contentieuse, sur le bien-fondé de cette réclamation au vu des faits et moyens ainsi que des justifications présentées à l'appui de celle-ci ; que, de même, le juge de l'impôt, saisi à son tour d'une demande en décharge ou en réduction qui présente le caractère d'un recours de pleine juridiction, doit statuer au vu du dossier qui lui est soumis et qui comprend l'ensemble des justifications présentées par le redevable tant à l'occasion des contrôles effectués par l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle, si elle a été amenée à intervenir, qu'à l'appui de sa réclamation et de sa demande contentieuses ;

Considérant que la S.A. Imprimerie de Pithiviers, qui admet ne pas avoir souscrit dans les délais prescrits les déclarations auxquelles elle était tenue en matière de participation au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1991 et 1992, seules années en litige, soutient avoir effectué les versements correspondant à ses obligations de financement, pour chacune de ces années ; qu'en ce qui concerne l'année 1991, par la production d'un bulletin d'adhésion au Fonds Professionnel d'Assurance Formation (FAFIL) daté du 28 février 1992, mettant à sa charge une somme de 69 552 F (soit 58 645 F hors taxes) et d'un relevé bancaire attestant d'un paiement par chèque pour un montant également de 69 552 F intervenu le 19 mars 1992, la société requérante établit la réalité de ce versement ; que s'agissant de l'année 1992 il en est de même pour une somme de 94 818 F (soit 79 948 F hors taxes) qui lui a été réclamée par le FAFIL dans un bulletin d'adhésion daté du 24 février 1993 et qui a donné lieu à un paiement par chèque d'un montant identique le 7 avril 1993 ; qu'ainsi, la S.A. Imprimerie de Pithiviers est fondée à demander l'imputation des deux sommes dont il s'agit, soit 8 940,37 euros et 12 187,99 euros dont le caractère libératoire n'est pas contesté par le ministre ; qu'en revanche l'attestation concernant une somme de 27 261,40 F afférente à l'année 1991 ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité du versement correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Imprimerie de Pithiviers est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la S.A. Imprimerie de Pithiviers, qui avait déjà sollicité en première instance le remboursement du droit de timbre de 100 F acquitté devant le tribunal, une somme de 200 F (30,49 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est accordé à la S.A. Imprimerie de Pithiviers la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie en matière de formation professionnelle au titre des années 1991 et 1992 à hauteur des sommes, respectivement, de 8 940,37 euros (huit mille neuf cent quarante euros trente sept centimes) et 12 187,99 euros (douze mille cent quatre vingt sept euros quatre vingt dix neuf centimes).

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

L'Etat versera à la S.A. Imprimerie de Pithiviers une somme de 30,49 euros (trente euros quarante neuf centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Imprimerie de Pithiviers est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Imprimerie de Pithiviers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00441
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-28;99nt00441 ?
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