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14/05/2003 | FRANCE | N°99NT00735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 99NT00735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1999, présentée pour la société INNOTHERA Industries, qui a son siège ..., par Me BELLONY, avocat au barreau de Paris ;

La société INNOTHERA Industries demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2145 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Chouzy ;

2°) de prononce

r la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes acquit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1999, présentée pour la société INNOTHERA Industries, qui a son siège ..., par Me BELLONY, avocat au barreau de Paris ;

La société INNOTHERA Industries demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2145 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Chouzy ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées à ce titre, assorties de l'intérêt moratoire de droit ;

C+ CNIJ n° 19-02-04-01

n° 19-03-03-01

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens incluant le droit de timbre ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- les observations de Me BELLONY, avocat de la société INNOTHERA,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous sous-seing privé en date du 31 octobre 1991, enregistré à la recette des impôts de Villejuif-Ouest le 29 novembre 1991, la société INNOTHERA Industries, devenue au cours de l'instance d'appel la société INNOTHERA, a transféré la propriété de son établissement industriel de Chouzy-sur-Cisse (Loir-et-Cher) à la société Laboratoire INNOTHERA ; qu'elle a cependant été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993, 1994 et 1995 à raison dudit établissement, pour des sommes respectivement de 462 061 F, 479 452 F et 496 154 F ; qu'elle demande à la Cour de lui accorder, à titre principal, la décharge de l'intégralité des taxes foncières sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre de ces mêmes années, et, à titre subsidiaire, une réduction de ces mêmes impositions à hauteur, respectivement, de 233 079 F, 227 013 F et 229 619 F ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant, d'une part, que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société INNOTHERA Industries a été assujettie au titre de 1993 a été mise en recouvrement le 31 août 1993 ; que la réclamation de la société concernant cette imposition n'a été présentée à l'administration que le 27 décembre 1995, soit tardivement au regard du délai prévu par les dispositions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que si, par ailleurs, sa filiale, la société INNOTHERA Laboratoire, avait également déposé une réclamation visant la même imposition, il est constant que la décision de rejet notifiée à celle-ci par l'administration n'a pas été contestée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, dans ces conditions, les conclusions relatives à l'année 1993 sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que dans sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans, la société INNOTHERA Industries avait sollicité la décharge des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à raison de l'établissement industriel sis à Chouzy-sur-Cisse, seulement à hauteur des sommes de 227 013 F et 229 619 F ; que, dès lors, ses conclusions en décharge, présentées au titre des années 1994 et 1995 sont irrecevables en tant qu'elles excèdent lesdites sommes ;

Sur la qualité de redevable des impositions établies au titre des années 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publiée au fichier immobilier ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui et ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ; qu'aux termes de l'article 1404 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : 1. Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation, subordonné à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété, est prononcé par le juge de l'impôt si, à la date où il statue, il constate que cette formalité a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'il est constant que le transfert de propriété entre la société INNOTHERA Industries et la société Laboratoire INNOTHERA de l'établissement industriel sis à Chouzy-sur-Cisse a fait l'objet d'une publication au fichier immobilier le 12 janvier 1996 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la formalité prévue à l'article 1402 du code général des impôts, à laquelle renvoie l'article 1404 du même code, ayant été accomplie, il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions, de décharger la société INNOTHERA Industries des impositions contestées à hauteur seulement des sommes de 227 013 F (34 607,91 euros) et 229 619 F (35 005,19 euros), c'est-à-dire dans les limites de sa demande devant le tribunal, et de mettre lesdites sommes à la charge de la société Laboratoire INNOTHERA ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales à la suite d'un dégrèvement sont payés d'office par le comptable ; qu'à défaut de litige né et actuel sur ce point les conclusions relatives au versement de ces intérêts sont dépourvues d'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INNOTHERA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à rembourser à la société INNOTHERA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est accordé à la société INNOTHERA la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties établies au nom de la société INNOTHERA Industries au titre des années 1994 et 1995 à raison de l'établissement de Chouzy-sur-Cisse, à hauteur seulement des sommes respectivement de 34 607,91 euros (trente quatre mille six cent sept euros quatre vingt onze centimes) et 35 005,19 euros (trente cinq mille cinq euros dix neuf centimes).

Article 2 :

Les impositions visées à l'article 1er sont mises à la charge de la société Laboratoire INNOTHERA.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

L'Etat versera à la société INNOTHERA une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :

Le surplus des conclusions de la requête de la société INNOTHERA est rejeté.

Article 6 :

Le présent arrêt sera notifié à la société INNOTHERA, à la société Laboratoire INNOTHERA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00735
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : BELLONY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;99nt00735 ?
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