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14/05/2003 | FRANCE | N°00NT00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 00NT00806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1305 du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 mars 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fon

dement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1305 du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 mars 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8-4° du code général des impôts, l'associé unique d'une S.A.R.L. est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à sa part dans la société ; que dans ces conditions la notification de redressement en date du 13 avril 1992 adressée à M. X pouvait valablement se référer à la notification de redressement adressée à l'EURL Flash Boat ; qu'elle exposait de façon précise le fondement des redressements effectués sur la société, à savoir que son activité réelle avait commencé en 1987 et non pas en 1986, rappelait la qualité d'associé unique du requérant et enfin déterminait les nouvelles bases d'imposition pour la catégorie de revenus concernée et les années visées ; que, notamment, les circonstances de fait énoncées par le service dans les notifications adressées à la société pour soutenir que l'activité n'a réellement débuté qu'en 1987 permettaient au contribuable d'engager sur ce point un dialogue contradictoire avec l'administration ; que, dès lors, les redressements litigieux ont été régulièrement motivés au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; que pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Flash Boat, dont M. X était l'associé unique, a déposé ses statuts et a procédé à son inscription au registre du commerce en décembre 1986 ; que, toutefois, si elle a fait réaliser des plans de bateaux par un cabinet d'architecte avant le 1er janvier 1987 il est constant qu'elle n'a embauché du personnel, effectué des investissements, réalisé des achats et pris une assurance pour ses locaux qu'à compter du mois d'avril 1987 et que le vérificateur n'a relevé aucune vente avant le mois de juin 1987 ; que si elle a passé commande en décembre 1986 de moules nécessaires à l'exercice de son activité, lesdits moules ne lui ont été livrés et inscrits en immobilisations dans les comptes de la société qu'en 1987 ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle avait déposé des demandes de prime à la création d'entreprise et de prime régionale à l'emploi les 9 et 30 décembre 1986, l'EURL Flash Boat doit être regardée comme ayant commencé son activité au cours de l'année 1987 et non en 1986 comme elle le soutient ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir d'un courrier du centre des impôts de Challans en date du 1er décembre 1987 relatif à l'exonération de taxe professionnelle au profit des entreprises nouvelles, dès lors que ce courrier a été établi au vu des seules déclarations de la société, avant qu'intervienne le contrôle fiscal qui a permis à l'administration de découvrir les faits susmentionnés ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé à l'EURL Flash Boat le bénéfice du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts au motif qu'elle avait été créée après le 31 décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00806
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;00nt00806 ?
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