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14/05/2003 | FRANCE | N°00NT00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 00NT00482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2000, présentée pour la société Dactyl Bureautique, qui a son siège 12, rue de l'Echappée à Nantes (44000), par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

La société Dactyl Bureautique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2292 du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui

a été assignée au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2000, présentée pour la société Dactyl Bureautique, qui a son siège 12, rue de l'Echappée à Nantes (44000), par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

La société Dactyl Bureautique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2292 du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A....III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Dactyl Bureautique, qui a son siège à Nantes, a exercé à partir du mois de décembre 1988 une activité de vente de mobilier de bureau, de machines de traitement de texte, d'imprimantes, de logiciels et de photocopieurs, ainsi que de maintenance de ce type de matériel ; que M. X, qui détient 50 % de son capital, était auparavant technicien de service après-vente dans l'entreprise individuelle MICHEL Bureautique, laquelle exploitait également, jusqu'à son expropriation en décembre 1988, un fonds de commerce de vente et réparation de matériel de bureau situé à Nantes dans le même quartier ; que dès sa constitution la société Dactyl Bureautique a réalisé une partie de son chiffre d'affaires avec plusieurs anciens clients importants de celle-ci en concluant notamment avec eux des contrats de maintenance des machines de bureau déjà en leur possession ; que, dans ces conditions, la société Dactyl Bureautique doit être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise de l'activité préexistante de l'entreprise MICHEL Bureautique ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dactyl Bureautique n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Dactyl Bureautique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société Dactyl Bureautique est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Dactyl Bureautique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00482
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;00nt00482 ?
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