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14/05/2003 | FRANCE | N°00NT00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 00NT00404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000, présentée pour la société Daniel VALLET, qui a son siège route d'Aillant, à Chatillon Coligny (45230), par la société Assistance Recouvrement, agissant en qualité de mandataire ;

La société VALLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1687 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;r>
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000, présentée pour la société Daniel VALLET, qui a son siège route d'Aillant, à Chatillon Coligny (45230), par la société Assistance Recouvrement, agissant en qualité de mandataire ;

La société VALLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1687 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-03-06

n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 3 décembre 1998, le directeur des services fiscaux du Loiret a notamment fait référence au papier à en-tête de la société Daniel VALLET, au cachet de cette entreprise et à la rubrique sous laquelle elle figurait dans l'annuaire officiel des abonnés au téléphone du département du Loiret ; que ces documents étaient nécessairement connus de ladite société ; que celle-ci n'a, au surplus, pas demandé devant le tribunal administratif la production desdits documents ; que la société Daniel VALLET n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'à défaut de cette production le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales, ce qui n'est pas le cas du présent litige, en l'absence de toute contestation des pénalités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de production des documents susmentionnés et le défaut de communication avant l'audience des conclusions du commissaire du gouvernement violeraient lesdites stipulations est inopérant ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas examiné tous les moyens soulevés par la société Daniel VALLET n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant lui par ladite société à l'appui de ses moyens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour refuser à la société Daniel VALLET le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, le Tribunal administratif d'Orléans a indiqué dans son jugement qu'il résultait de l'instruction que l'activité de la société était identique à celle de l'entreprise de M. X et qu'elle avait repris les moyens d'exploitation de celle-ci, y compris sa clientèle ; qu'il en a conclu que la création de la société requérante devait être regardée comme la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions de l'article 44 sexies ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens de première instance sur ce point repris en appel ; que, par ailleurs, la circonstance que les aides accordées par l'URSSAF et la direction départementale du travail n'auraient pas donné lieu à un reversement ou à une requalification est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; que le moyen tiré de ce qu'en répondant tardivement à un recours gracieux l'administration aurait tenté d'empêcher la société requérante de présenter une réclamation dans les délais prévus par la loi est inopérant à l'appui d'une contestation du bien-fondé de l'imposition ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que la société requérante a acquitté spontanément l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des années 1993 et 1994 sans appliquer l'abattement prévu en faveur des entreprises nouvelles et que dès lors elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer la non perception de cette imposition pour soutenir que l'administration aurait ainsi reconnu qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération qu'elle revendique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société Daniel VALLET le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Daniel VALLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Daniel VALLET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; qu'en l'espèce, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'a pas eu recours à un avocat, n'établit pas avoir supporté des frais spécifiques au sens des dispositions dont il s'agit en se bornant à invoquer des frais de constitution de dossier, de photocopies, de téléphone et de courrier pour un montant total de 1 500 F (228,67 euros) ; que, par suite, sa demande de remboursement doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société Daniel VALLET est rejetée.

Article 2 :

Les conclusions du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Daniel VALLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00404
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;00nt00404 ?
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