Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1999 sous le n° 99NT00888, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 août 1999, présentés par M. Pierre-Désiré X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-740 du Tribunal administratif de Caen en date du 23 février 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Boucé (Orne) ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :
- le rapport de M. ISAÏA, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que, par des décisions en date des 20 et 26 mars 2003 postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de l'Orne a accordé à M. X la décharge des impositions contestées ; qu'ainsi, les requêtes sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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