Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par la société civile professionnelle AVRIL-MARION, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3538 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat délivré le 22 janvier 1990 par le préfet des Côtes-d'Armor au titre de l'article 7 de la loi n° 84-516 du 29 juin 1984 et de dire et juger que l'étang de la Justice situé sur le territoire de la commune de Corlay, constitue des eaux closes non soumises à la législation sur la pêche ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 03-09
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation du certificat du 22 janvier 1990 :
Considérant que l'article L. 231-8 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, a prévu que, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative ; qu'aux termes dudit article L. 231-7 de ce code : A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ; 3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6 ; que selon les dispositions de l'article R. 231-35 dudit code : La déclaration prévue à l'article L. 231-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée ; qu'en outre, l'article R. 231-37 du même code dispose que : Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration : a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession (...) ;
Considérant que le préfet des Côtes-d'Armor a, le 22 janvier 1990, en réponse à la déclaration qu'il avait reçue le 29 décembre 1989 de M. LE DU, alors co-propriétaire avec M. PRADAT de l'étang de la Justice situé sur le territoire de la commune de Corlay, délivré un certificat énonçant que le plan d'eau de la Justice (...) résultant d'une autorisation administrative en date du 8 octobre 1969 (...) constitue un enclos piscicole bénéficiant des dispositions de l'article L. 231-8 du code rural au terme duquel les dispositions du titre III de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles à l'exception des articles L. 232-2 et L. 232-10 ne sont pas applicables. Ce régime d'enclos est maintenu dans les conditions fixées par l'autorisation administrative précitée jusqu'à l'expiration du délai réglementaire initialement prévu, soit jusqu'au 12 janvier 2001. Le renouvellement de cette autorisation pourra être accordé en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6 du code rural (...) ; que M. et Mme X, devenus propriétaires de l'étang de la Justice le 14 septembre 1990, interjettent appel du jugement du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, leur demande en annulation du certificat du 22 janvier 1990 que le préfet des Côtes-d'Armor avait délivré, dans les conditions sus-relatées, à M. LE DU ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat litigieux a été délivré par le préfet des Côtes-d'Armor en réponse à la déclaration que lui avaient faite, sur le fondement des dispositions des articles L. 231-8 et R. 231-35 du code rural, les co-propriétaires de l'étang de la Justice au nombre desquels, d'ailleurs, ne figuraient pas M. X qui, comme il vient d'être dit, est devenu propriétaire de ce plan d'eau à compter du 14 septembre 1990 ; que ce document n'a pas eu pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de modifier le régime juridique applicable à l'étang en cause et notamment, de décider son classement dans le régime des enclos piscicoles, mais s'est borné, en application des dispositions précitées des articles L. 231-8 et R. 231-37 du code rural, à attester la validité des droits du déclarant au regard de l'autorisation qui lui avait été délivrée par arrêté préfectoral du 8 octobre 1969 pour la construction d'un étang et le classement de ce plan d'eau en étang clos pour une durée de 30 ans ; qu'ainsi, le certificat contesté du 22 janvier 1990, qui répondait d'ailleurs à l'attente de son bénéficiaire en lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 du code rural, ne constitue pas un acte susceptible de faire grief aux requérants, lesquels ne sauraient valablement se prévaloir de ce que le régime d'enclos piscicole de l'étang qu'ils ont acquis les soumet dorénavant à l'obligation d'acquitter une taxe piscicole ; que, dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ils n'étaient pas recevables à déférer ce certificat au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat délivré le 22 janvier 1990 par le préfet des Côtes-d'Armor ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. et Mme X demandent à la Cour de décider que les étangs de la Justice sont des eaux classées non soumises à la législation sur la pêche ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives présentées par M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie et du développement durable.
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