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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT02788

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT02788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1999, présentée pour la S.A. GORASSO Transport et travaux publics (GTTP), qui a son siège ..., par Me ANGER, avocat au barreau de Poitiers ;

La S.A. GTTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-75 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 octobre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1990 à 1992 pour un montant global de 1 494 870 F ;

2°) de prononcer la d

charge de l'imposition contestée à hauteur du montant susindiqué ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1999, présentée pour la S.A. GORASSO Transport et travaux publics (GTTP), qui a son siège ..., par Me ANGER, avocat au barreau de Poitiers ;

La S.A. GTTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-75 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 octobre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1990 à 1992 pour un montant global de 1 494 870 F ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à hauteur du montant susindiqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- les observations de Me ANGER, avocat de la S.A. GORASSO Transport et travaux publics,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GORASSO Transport et travaux publics (GTTP) constituée en juillet 1989, a pour gérant et principal associé, Mme X... qui détient 49 % des parts, et pour directeur commercial, son époux lui-même gérant et associé avec 49 % des parts de la société Exploitation des établissements GORASSO, dans laquelle Mme X... assume également d'importantes fonctions administratives ; que la société GTTP exerce des activités de bâtiment et travaux publics, de location de matériels liés à ce type d'opérations et de transport autre que de personnes ; qu'il est constant qu'au moins les activités de bâtiment et de travaux publics étaient exercées auparavant par la société Exploitation des établissements GORASSO ; qu'au moment de sa création la société GTTP a pris en location une partie importante de son matériel lourd auprès de la société préexistante qui en avait fait l'acquisition huit mois auparavant, afin de faciliter le démarrage de la future société ; que, par ailleurs, la société GTTP a repris une partie du personnel employé précédemment par la société Exploitation des établissements GORASSO pour lui confier des fonctions de même nature dans la nouvelle société et a, dans un premier temps, utilisé ses locaux ; qu'enfin, la croissance du chiffre d'affaires de la société GTTP s'est accompagnée, parallèlement, d'une diminution de celui réalisé par la société Exploitation des établissements GORASSO ; que, dans ces conditions, la création de la société requérante doit être regardée comme une restructuration des activités préexistantes de la société Exploitation des établissements GORASSO ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du I de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GTTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société GTTP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société GTTP est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société GTTP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02788
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : ANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt02788 ?
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