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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT02320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT02320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1999, présentée par M. Ange X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 951186-953251 du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 juin 1999 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les d

épens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1999, présentée par M. Ange X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 951186-953251 du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 juin 1999 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-05-01

n° 19-04-02-06

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts aux bénéfices réalisés par la société Cible Marketing ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ange X a constitué le 31 décembre 1986, avec MM. Y et Z, la société en nom collectif Cible Marketing, dont il est le gérant majoritaire et qui a pour activité, conformément à son objet, les conseils et services pour la communication et l'action commerciale, le marketing et la formation, les opérations d'études et de conseils, d'enquêtes et d'analyses de marchés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces le service a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel la société s'était placée au titre des exercices clos en 1987, 1988, 1989 et 1990, puis, tirant les conséquences des redressements notifiés à celle-ci, a imposé M. X en tant qu'associé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour la part lui revenant dans les bénéfices de la société ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. II. Dans tous les autres cas, la part du bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ;

Considérant qu'en raison de sa nature, l'activité de la société Cible Marketing présentait, comme le soutient le ministre, un caractère non commercial qui l'excluait du champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, toutefois, cette société était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts et relevait des dispositions précitées du II de l'article 238 bis K dudit code ; que, dès lors, comme le fait valoir à bon droit le requérant, l'imposition personnelle établie à son nom aurait dû intervenir dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non pas, comme l'a fait l'administration, dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts et dont s'était prévalu la société Cible Marketing ;

En ce qui concerne l'imposition de la somme de 11 688 F versée par la société Calim ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 62 du code général des impôts le montant imposable des rémunérations allouées aux gérants majoritaires est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions... ; que M. X, gérant majoritaire de la société Calim, ne justifie pas avoir effectivement supporté, pour les besoins de l'exploitation sociale, la somme de 11 688 F dont il réclame la déduction ; que, par suite, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ladite somme a été admise comme charge déductible de la société Calim, c'est à bon droit que l'administration, en application de l'article 62 du code général des impôts, l'a réintégrée dans les rémunérations perçues par M. X en qualité de gérant majoritaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est accordé à M. X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, à raison de la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 quater du code général des impôts.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02320
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt02320 ?
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