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09/04/2003 | FRANCE | N°00NT00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00NT00856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000, présentée pour la S.A.R.L. Sainte-Anne, dont le siège est ... (44200) Nantes, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La S.A.R.L. Sainte-Anne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4614 en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des articles n°s 60.181, 60.182, 47.173 et 47.174 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1999 sous lesquels ont été établies les cotisations d'impôt s

ur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000, présentée pour la S.A.R.L. Sainte-Anne, dont le siège est ... (44200) Nantes, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La S.A.R.L. Sainte-Anne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4614 en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des articles n°s 60.181, 60.182, 47.173 et 47.174 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1999 sous lesquels ont été établies les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ces articles de rôle ;

C CNIJ n° 19-01-05-02-02

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 28 février 2001, le directeur de contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, d'une part, à concurrence des sommes de 437 825 F (66 745,99 euros) et 550 394 F (83 907,02 euros), de l'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. Sainte-Anne a été assujettie au titre, respectivement, des années 1995 et 1996, d'autre part, à concurrence des sommes de 43 782 F (6 674,52 euros) et 55 039 F (8 390,64 euros), de la contribution sur l'impôt sur les sociétés mise à la charge de celle-ci au titre, respectivement, des mêmes années ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Sainte-Anne tendant au sursis à l'exécution des articles de rôle relatifs à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans son analyse de l'argumentation présentée par la S.A.R.L. Sainte-Anne à l'appui de ses conclusions à fin de sursis à exécution, le tribunal administratif a précisé quels étaient les moyens invoqués par celle-ci ; qu'il a pu, dès lors, sans entacher son jugement d'un vice de forme, se borner à indiquer dans la motivation qu'aucun de ces moyens ne lui paraissait, en l'état du dossier qui lui était alors soumis, de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; que la S.A.R.L. Sainte-Anne n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Au fond :

Considérant que, pour soutenir que l'exécution des articles de rôle relatifs aux impositions dont elle a demandé la décharge devant le Tribunal administratif de Nantes entraînerait des conséquences difficilement réparables, la S.A.R.L. Sainte-Anne, d'une part, fait valoir qu'eu égard à l'importance de son passif et de son endettement à court terme ainsi qu'à l'état de sa trésorerie, le recouvrement forcé ne manquerait pas d'entraîner sa mise en liquidation judiciaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle bénéficie de la garantie prévue par les dispositions du troisième alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa demande en décharge, le comptable du Trésor ne peut, pour préserver le recouvrement de la créance fiscale concernée, dont le montant total a été ramené à 284 047 F à la suite des dégrèvements susmentionnés, prendre que des mesures conservatoires sans pouvoir procéder à la vente des biens de l'entreprise ; que la société requérante n'établit pas que les mesures de cette nature dont elle aurait fait l'objet ou dont elle serait susceptible de faire l'objet comporteraient pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le comptable retrouverait la possibilité de prendre des mesures d'exécution après l'intervention d'un jugement par lequel le tribunal prononcerait le rejet de sa demande en décharge est inopérant dès lors que les effets du sursis à exécution qu'elle sollicite seraient, en tout état de cause, insusceptibles de se prolonger au delà de la date de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Sainte-Anne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des articles de rôle concernés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Sainte-Anne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes de, d'une part, 66 745,99 euros (soixante six mille sept cent quarante cinq euros quatre vingt dix neuf centimes) et 83 907,02 euros (quatre vingt trois mille neuf cent sept euros deux centimes) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. Sainte-Anne a été assujettie au titre, respectivement, des années 1995 et 1996 et, d'autre part, des sommes de 6 674,52 euros (six mille six cent soixante quatorze euros cinquante deux centimes) et 8 390,64 euros (huit mille trois cent quatre vingt dix euros soixante quatre centimes) en ce qui concerne la contribution sur l'impôt sur les sociétés mise à la charge de celle-ci au titre, respectivement, des mêmes années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Sainte-Anne.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. Sainte-Anne est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Sainte-Anne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00856
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;00nt00856 ?
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