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09/04/2003 | FRANCE | N°00NT00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00NT00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée par M. Emile X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502427 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée par M. Emile X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502427 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur les conséquences de cautions données :

Considérant que M. X, qui était président-directeur général et associé de la S.A. X, a porté en déduction de ses revenus des années 1985, 1986 et 1987, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes de respectivement 105 547 F, 458 720 F et 67 095 F correspondant à des versements qu'il a effectués en exécution d'engagements de caution qu'il avait souscrits en garantie d'emprunts contractés par la société ; que l'administration, sans remettre en cause les autres conditions de déduction, a considéré qu'une partie des versements n'était pas déductible dans la mesure où les engagements souscrits étaient hors de proportion avec les rémunérations allouées au contribuable ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13, 83-3° et 156-I du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'engagement de caution souscrit par M. X le 28 octobre 1972 au profit de la BNP pour un montant de 300 000 F n'était pas hors de proportion avec ses rémunérations de 198 000 F ; que, par suite, comme l'a d'ailleurs admis l'administration, les versements effectués en 1985, 1986 et 1987 au titre de cet engagement étaient intégralement déductibles ; que M. X a souscrit le 28 octobre 1980 un engagement de caution au profit de la Société de développement régional (SDR) de Bretagne pour un montant de 870 000 F, dont le requérant n'établit pas qu'il aurait été ramené à 43 386 F ; que cet engagement, compte tenu de l'engagement souscrit antérieurement, et du montant des rémunérations perçues par l'intéressé en 1980 s'élevant à 326 460 F, auxquelles, contrairement à ce qui est soutenu, il n'y a pas lieu d'ajouter des bénéfices industriels et commerciaux provenant d'une activité de loueur de fonds de commerce, a eu pour effet de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à un niveau hors de proportion avec ses rémunérations ; que si les sommes versées au titre dudit engagement de 1980 seraient partiellement déductibles, il est constant que le contribuable n'a effectué aucun versement en exécution de cette caution au cours des années 1985, 1986 et 1987 qui font l'objet du litige ; que les engagements souscrits par la suite le 13 janvier 1982 pour un montant de 340 000 F au profit du CEPME, dont le requérant n'établit pas qu'il a été ramené à 158 648 F, et le 30 juin 1983 pour un montant de 1 166 000 F au profit de la Banque de Bretagne, se sont ajoutés à l'engagement encore en vigueur souscrit en 1980, lui-même, comme il vient d'être dit, hors de proportion avec les rémunérations perçues au cours de cette année, et ont maintenu ce cumul d'engagements à un niveau hors de proportion avec les rémunérations de 326 181 F et 318 592 F perçues en 1982 et 1983 ; que les versements effectués au titre de ces engagements de 1982 et 1983 n'étaient ainsi pas déductibles ; que l'administration était, par suite, fondée à les remettre en cause ;

Sur les frais de déplacement :

Considérant que l'administration, en accordant au contribuable au stade de la décision prise sur sa réclamation un dégrèvement partiel au titre des versements effectués en exécution des engagements de caution, a opéré une compensation résultant de la remise en cause de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % dont avait bénéficié le contribuable, laquelle est exclusive de la déduction de frais réels qu'implique la prise en compte des versements susmentionnés ; que le requérant demande devant le juge de l'impôt la déduction de sommes correspondant à des frais réels de déplacement en automobile entre son domicile de Lannion et le lieu d'exercice de son activité professionnelle à Pontrieux, localité distante de 35 kilomètres ; que toutefois, en se bornant à produire une facture d'achat d'un véhicule en 1980 et des factures d'entretien de celui-ci en 1985 et 1986, le requérant ne justifie pas, comme il en a la charge, la réalité et l'importance des déplacements qu'il soutient avoir effectués à titre professionnel ; que ses prétentions ne peuvent par suite, en tout état de cause, qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00639
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;00nt00639 ?
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