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08/04/2003 | FRANCE | N°01NT01660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 01NT01660


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 13 août et le 10 septembre 2001, présentés par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1702 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de Dimancheville (Loiret) a décidé le versement, sous forme de don, d'une somme de 500 F au comité des fêtes de la commune ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Dimancheville à lui ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 13 août et le 10 septembre 2001, présentés par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1702 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de Dimancheville (Loiret) a décidé le versement, sous forme de don, d'une somme de 500 F au comité des fêtes de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Dimancheville à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

C CNIJ n° 135-02-01-02-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal des délibérations prises par le conseil municipal de Dimancheville (Loiret) au cours de sa séance du 16 novembre 1996, que cette assemblée avait, à cette occasion, délégué au maire les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales à l'exception de ceux visés aux paragraphes 12, 13, 14, 15 et 17 de ce même article ; qu'ainsi, le conseil municipal avait, par ladite délibération du 16 novembre 1996, donné au maire, de manière suffisamment précise, une délégation générale du pouvoir visé au paragraphe 16 dudit article L. 2122-22 de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le maire de Dimancheville n'avait pas qualité pour présenter les observations en défense de la commune dans le cadre de l'instance engagée par le requérant devant le Tribunal administratif d'Orléans pour obtenir l'annulation de la délibération contestée du 20 juin 1997 ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu valablement statuer sur la demande dont ils étaient saisis par M. X sans écarter le mémoire en défense de la commune ;

Sur la légalité de la délibération du 20 juin 1997 du conseil municipal de Dimancheville :

Considérant, en premier lieu, que par la délibération contestée du 20 juin 1997, le conseil municipal de Dimancheville a décidé, à la suite du renoncement de la famille Guerton à percevoir l'indemnité de 500 F (76,22 euros) qu'il lui avait allouée par une précédente délibération du 7 mars 1997 pour des services rendus spontanément à la commune pendant l'hiver, de faire un don du même montant au comité des fêtes de la commune ; qu'une telle délibération ne procède pas, en droit, de celle du 7 mars 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 7 mars 1997 serait inexistante et ne serait pas exécutoire faute d'avoir été transmise au représentant de l'Etat dans le département est, en tout état de cause, inopérant au regard de l'existence et de la légalité de la délibération du 20 juin 1997 contestée ;

Considérant, en second lieu, que les faits relatés par la délibération du 20 juin 1997, à l'occasion des remerciements adressés par le conseil municipal à M. GUERTON, en raison d'un service à nouveau rendu à la commune par l'intéressé depuis la délibération du 7 mars 1997, ne sont pas de nature à influer sur l'objet de la délibération contestée, lequel est relatif à l'attribution d'une somme de 500 F (76,22 euros) au comité des fêtes ; qu'ainsi, la circonstance que ce nouveau service aurait été rendu au maire et non à la commune, à la supposer établie, s'avère sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 1997 du conseil municipal de Dimancheville ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dimancheville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Dimancheville (Loiret) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01660
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;01nt01660 ?
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