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08/04/2003 | FRANCE | N°01NT01615

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 01NT01615


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2001, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2261-96-2262 du 12 juin 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 août 1996 du conseil municipal de Dimancheville autorisant le maire à défendre la commune devant le tribunal administratif et décidant que les frais de procédure seront pris en charge par le budget communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad

ite décision ;

3°) de condamner la commune de Dimancheville à lui verser une somme d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2001, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2261-96-2262 du 12 juin 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 août 1996 du conseil municipal de Dimancheville autorisant le maire à défendre la commune devant le tribunal administratif et décidant que les frais de procédure seront pris en charge par le budget communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Dimancheville à lui verser une somme de 1 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

C CNIJ n° 135-02-01-02-02-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que les mémoires en défense présentés par la commune soient écartés des débats de l'instance d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Dimancheville (Loiret) n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'un tel mémoire soit écarté des débats de cette instance sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions en annulation de la délibération du 30 août 1996 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions dirigées contre la délibération contestée en tant qu'elle habilite le maire à représenter la commune en justice :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal , et en particulier : (...) 8° de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 de ce code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;

Considérant que par délibération du 30 août 1996, le conseil municipal de Dimancheville a autorisé le maire d'une part, à défendre la commune devant le tribunal administratif d'Orléans dans les différentes instances engagées devant ce tribunal par M. X, conseiller municipal, contre les délibérations contestées par l'intéressé, d'autre part, à solliciter l'assistance d'un avocat en décidant que les frais correspondants seront pris en charge par le budget communal ;

Considérant, en premier lieu, que par cette délibération, le conseil municipal a pu, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, valablement autoriser le maire à présenter une défense au nom de la commune dans les instances engagées par M. X devant le tribunal administratif, sans qu'il soit nécessaire de prendre la délégation prévue par l'article L. 2122-22 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que plusieurs délibérations faisant l'objet des instances pour lesquelles le maire a été autorisé, par la délibération du 30 août 1996, à défendre la commune, aient été annulées comme fictives par le tribunal administratif est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière délibération se prononçant sur l'autorisation donnée au maire de défendre la commune et sur la prise en charge des frais de procédure relatifs à ces mêmes instances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 août 1996 du conseil municipal de Dimancheville ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dimancheville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Dimancheville (Loiret) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01615
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;01nt01615 ?
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