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27/12/2002 | FRANCE | N°00NT00508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 décembre 2002, 00NT00508


Vu, sous le n° 00NT00508, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000, présentée par la S.A. ALCATEL CIT, dont le siège est ... (75008) Paris, représentée par le responsable de son service fiscal dûment habilité par le président-directeur général de la société ;

La S.A. ALCATEL CIT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Rennes n°s 95.1381-95.1382 en date du 29 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été ass

ujettie dans les rôles de la commune de Lannion, pour son activité “commutation”, au ...

Vu, sous le n° 00NT00508, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000, présentée par la S.A. ALCATEL CIT, dont le siège est ... (75008) Paris, représentée par le responsable de son service fiscal dûment habilité par le président-directeur général de la société ;

La S.A. ALCATEL CIT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Rennes n°s 95.1381-95.1382 en date du 29 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lannion, pour son activité “commutation”, au titre de l'année 1987, et en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge dans les rôles de la même commune, pour la même activité, au titre des années 1988 à 1991, sous les articles, respectivement, 859 du rôle général et 6 du rôle supplémentaire mis en recouvrement les 31 octobre 1988 et 31 décembre 1991, 896 du rôle général et 7 du rôle supplémentaire mis en recouvrement les 31 octobre 1989 et 31 mai 1992, 1358 du rôle général et 9 du rôle supplémentaire mis en recouvrement les 31 octobre 1990 et 31 mai 1992, 92 du rôle général et 29 du rôle supplémentaire mis en recouvrement les 31 octobre 1991 et 31 mai 1992 ;

C CNIJ n° 19-03-04-04

2°) de prononcer la réduction des impositions concernées à concurrence des sommes de 1 296 934 F (année 1987), 4 922 F (année 1988), 1 042 497 F (année 1989), 1 063 343 F (année 1990) et 1 080 200 F (année 1991) ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2002 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions en date des 13 janvier 1997 et 13 juillet 1999, postérieures à l'introduction des demandes devant le tribunal administratif, l'administration avait prononcé le dégrèvement, à hauteur, au total, des sommes respectives de 1 060 154 F (161 619,44 euros) et 38 057 F (5 801,75 euros), des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la S.A. ALCATEL CIT au titre des années 1988 et 1989 ; que les conclusions des demandes de la société étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; que le tribunal a omis de prononcer le non lieu à concurrence des sommes précitées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de constater par la voie de l'évocation que les demandes de la société ALCATEL CIT sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 95-1382 en tant qu'elle concernait la cotisation établie au titre de l'année 1987 :

Considérant que si la société ALCATEL CIT fait valoir qu'elle bénéficiait, pour la contestation de son imposition de l'année 1987, du délai spécial de réclamation prévu par l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales en cas de reprise, ce moyen est inopérant dès lors que la fin de non-recevoir qui lui est opposée est tirée de l'absence, non contestée, de contestation préalable de l'imposition en cause par voie de réclamation adressée au service et non de ce qu'une réclamation aurait été présentée tardivement à cette fin ;

Sur les impositions des années 1988 à 1991 :

Considérant que, par acte de scission-fusion du 31 octobre 1985, devenu définitif à la date du 31 décembre 1985 à laquelle cet acte a été approuvé par les assemblées générales des sociétés concernées, la société Thomson CSF a fait apport de l'activité “commutation” qu'elle exerçait à Lannion à la S.A. CIT ALCATEL, laquelle a pris à cette occasion la dénomination de S.A. ALCATEL ; que, par un acte du 30 octobre 1986, devenu définitif le 22 décembre 1986 par l'effet des décisions d'approbation des assemblées générales des deux sociétés impliquées, la S.A. ALCATEL a fait apport de cette activité “commutation” à la S.A. ALCATEL Télécommunications qui, après avoir pris successivement les dénominations de S.A. ALCATEL CIT et de S.A. ALCATEL France, a elle-même fait apport, le 28 juillet 1989, de ladite activité à la S.A. MARITEL, laquelle a alors repris la raison sociale de ALCATEL CIT ;

En ce qui concerne le montant des bases brutes d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, pour les deux années suivant celle de la création d'un établissement, “la base d'imposition de taxe professionnelle est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année…” ; et qu'aux termes du IV du même article : “En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée, pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa” ;

Considérant que la société ALCATEL CIT soutient qu'il convient, pour déterminer ses bases d'imposition de taxe professionnelle des années 1988 et 1989, d'exclure la valeur locative d'immobilisations acquises en 1977 par la société apporteuse et détruites en 1985 ; que le ministre ne conteste pas que, comme le fait valoir la société à l'appui de cette demande, la notification de redressement du 15 décembre 1986 a mentionné la démolition, en 1985, d'un bâtiment vétuste acquis en 1977 par la société apporteuse, ainsi que son prix de revient, de 301 078 F (45 899,05 euros) ; que, dans ces conditions, la société ALCATEL CIT, qui, par ailleurs, n'établit pas ses allégations pour ce qui est des immobilisations autres que cette construction, est fondée à soutenir qu'elle ne disposait pas de ladite construction au 31 décembre 1985 et que, par suite, c'est à tort, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que le prix de revient de cette immobilisation a été, pour le montant précité, pris en compte pour la détermination de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière retenue en vue de l'établissement de ses bases d'imposition de taxe professionnelle des années 1988 et 1989 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession” ; que, pour l'application de ces dispositions, et eu égard à leur finalité, il convient de retenir, pour le calcul des taxes professionnelles contestées afférentes aux années 1988 et 1989, le montant des deux tiers de la valeur locative en 1985 des biens apportés en 1986, et non le montant des deux tiers de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle due pour 1985, c'est-à-dire, par application des dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts, qui définissent la période de référence retenue pour déterminer les bases d'imposition de la taxe professionnelle comme étant l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, la valeur locative des biens dont disposait en 1983 la société ayant consenti l'apport du 22 décembre 1986 ; que, de la même façon, il y a lieu de retenir, pour l'assiette des taxes professionnelles des années 1990 et 1991 également contestées, le montant des deux tiers de la valeur locative en 1988 des biens apportés en 1989, et non celui des deux tiers de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle due pour 1988, soit, par application des dispositions de l'article 1467 A précité, la valeur locative des biens dont disposait en 1986 la société ayant consenti l'apport du 28 juillet 1989 ;

Considérant que, pour calculer les valeurs locatives “plancher” applicables aux années en litige, le jugement attaqué ne fait pas une application des dispositions de l'article 1518 B conforme à ce qui vient d'être dit ;

Considérant, toutefois, que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer le montant des bases d'imposition devant être assignées à la S.A. ALCATEL CIT au titre desdites années ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur les conclusions des parties relatives au montant de la valeur locative minimum à retenir pour la détermination des bases d'imposition devant être assignées à la société ALCATEL CIT au titre des années 1988 à 1991, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration à définir, contradictoirement avec la société, ces bases d'imposition compte tenu des précisions ci-dessus apportées en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 1518 B du code général des impôts et eu égard, d'une part, aux indications qui précèdent relatives au bâtiment détruit en 1985, d'autre part, à l'inapplicabilité, conformément au jugement du tribunal administratif non contesté sur ce point par le ministre, de la majoration d'un tiers de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière existant au 1er janvier 1978, prévue au III de l'article 1518 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la “réduction des bases” prévue par l'article 1472 du code général des impôts :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1472 A du code général des impôts, cette réduction de base cesse d'être applicable lorsque son montant “devient inférieur à 10 % des bases brutes de l'établissement” ; qu'il est constant que le montant de la réduction dont bénéficiait la société ALCATEL CIT était de 5 173 770 F ; que si la société requérante conteste le jugement attaqué en tant qu'il a supprimé ladite réduction à compter de l'année 1989 en conséquence de la fixation, pour cette même année, de la base brute d'imposition à une somme supérieure à 51 737 700 F, il ne pourra être statué sur ce point qu'après l'exécution du supplément d'instruction ci-dessus ordonné ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 décembre 1999 est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions des demandes de la S.A. ALCATEL CIT à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance.

Article 2 :

A concurrence des sommes respectives de 161 619,44 euros (cent soixante et un mille six cent dix neuf euros quarante quatre centimes) et 5 801,75 euros (cinq mille huit cent un euros soixante quinze centimes) en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la S.A. ALCATEL CIT a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes de la S.A. ALCATEL CIT.

Article 3 :

Les conclusions de la S.A. ALCATEL CIT relatives à l'année 1987 sont rejetées.

Article 4 :

Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la S.A. ALCATEL CIT et les conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la S.A. ALCATEL CIT, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, dans les conditions définies dans les motifs du présent arrêt, la base de la taxe professionnelle due par cette société au titre des années 1988 à 1991.

Article 5 :

Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les éléments mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ALCATEL CIT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00508
Date de la décision : 27/12/2002
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-12-27;00nt00508 ?
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