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31/07/2002 | FRANCE | N°99NT00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2002, 99NT00343


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 97.1421-97.1458 du Tribunal administratif de Caen en date du 3 novembre 1998 qui a réduit de 743 066 F le montant imposable de la plus-value de cession de parts sociales réalisée par M. et Mme Jean X... au cours de l'année 1991 et accordé à ceux-ci la décharge, à due concurrence, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de

1 %, d'autre part, de contribution sociale généralisée, mis en recouvrem...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 97.1421-97.1458 du Tribunal administratif de Caen en date du 3 novembre 1998 qui a réduit de 743 066 F le montant imposable de la plus-value de cession de parts sociales réalisée par M. et Mme Jean X... au cours de l'année 1991 et accordé à ceux-ci la décharge, à due concurrence, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 %, d'autre part, de contribution sociale généralisée, mis en recouvrement respectivement le 28 février 1997 et le 31 mars 1997, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 à raison de cette plus-value ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme Jean X... les impositions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant que, par son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est désisté de ce recours, par lequel il faisait appel du jugement susvisé en tant qu'il a réduit de 743 066 F le montant total, imposable au nom de M. et Mme X..., des plus-values qu'ils ont l'un et l'autre réalisées en 1991 à l'occasion de la cession des parts de la SNC Le Deauvillais et, en conséquence, a prononcé à due concurrence la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquels les intéressés ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que, ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident des époux X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : ... les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... ; et qu'aux termes de l'article 201 du même code : 1. Dans le cas de cession ou de cessation ... d'une entreprise industrielle, commerciale ... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 13 janvier 1995, que le service a fixé à 58 984 F le bénéfice réalisé par la SNC Le Deauvillais pour la période du 1er janvier au 22 avril 1991, date à laquelle les époux X... ont cédé les parts de cette société, dont ils détenaient l'intégralité du capital ; que le bénéfice de 58 894 F, compris dans les revenus imposés au nom des époux X... au titre de l'année 1991, a été arrêté à partir de celui de 165 075 F déterminé pour la période susmentionnée conformément à la déclaration de la société, dont le service a accepté de déduire des charges d'un montant total de 106 091 F, correspondant à diverses cotisations sociales et à des honoraires dus à l'expert-comptable de l'entreprise et qui, bien qu'ayant été acquittées par M. et Mme X... soit au cours de l'année 1991 postérieurement à la date de cession de leurs parts, soit en 1992, ont été regardées, d'une part, comme se rattachant à l'activité commerciale antérieurement exercée au sein de la SNC, d'autre part, comme devenues certaines avant la date de cessation de l'activité ; que M. et Mme X... soutiennent que, faute de délibération en ce sens de l'assemblée générale de ses associés, ou de changement de son activité, ou encore de modification de sa forme juridique, la SNC Le Deauvillais n'a pas été dissoute du seul fait de la transmission de son capital ; qu'en conséquence, selon eux, aucun bénéfice ne pouvait être dégagé pour la partie de l'année 1991 antérieure à la date du 22 avril à laquelle ils ont cédé leurs parts ; qu'ils font valoir, par suite, que la prise en compte des charges qu'ils ont acquittées postérieurement à cette date, du montant précité de 106 091 F, doit se traduire par un résultat déficitaire de même montant ;
Considérant que la cession par les époux X... de l'ensemble de leurs parts de la SNC Le Deauvillais dans laquelle ils exerçaient leur activité professionnelle était de nature à entraîner l'application des dispositions précitées de l'article 201-1 du code général des impôts sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette cession a provoqué la dissolution de cette personne morale ; que, dès lors, le service a pu, sur le fondement de ces dispositions, imposer immédiatement dans les conditions susdécrites les quote-parts respectives des intéressés dans le bénéfice réalisé par la société au cours de la période du 1er janvier au 22 avril 1991 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a retenu, pour l'établissement de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu des époux X... au titre de l'année 1991 le bénéfice susmentionné de 58 984 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son article 4 contre lequel est dirigé leur appel incident, le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 novembre 1998 a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : L'appel incident de M. et Mme Jean X... est rejeté.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Jean X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00343
Date de la décision : 31/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI 8, 201, 201-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-31;99nt00343 ?
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