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31/07/2002 | FRANCE | N°99NT00271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2002, 99NT00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999, présentée pour la SCI Moto Center, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
La SCI Moto Center demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98526 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Caen ;
2°) de prononcer la décharge demandée, ou subsidia

irement sa réduction à hauteur de 6 964 F correspondant à l'immeuble situé ... ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999, présentée pour la SCI Moto Center, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
La SCI Moto Center demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98526 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Caen ;
2°) de prononcer la décharge demandée, ou subsidiairement sa réduction à hauteur de 6 964 F correspondant à l'immeuble situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
-le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle afférent à la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à la SCI Moto Center au titre de l'année 1992 pour les deux immeubles dont elle est propriétaire à Caen a été mis en recouvrement le 31 août 1992, soit avant l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration en vertu de l'article L.173 du livre des procédures fiscales ; que les erreurs dans l'envoi des avis d'imposition, pour regrettables qu'elles soient, sont, par elles-même, sans influence sur la régularité et le bien fondé des impositions ; que, par suite, la SCI Moto Center, dont la contestation ne porte pas sur les poursuites dont elle a fait l'objet en vue du recouvrement de l'impôt, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'avis d'imposition a été envoyé à une adresse erronée, ni, en tout état de cause, au lieu de situation d'un seul des deux immeubles imposés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SCI Moto Center n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SCI Moto Center est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la SCI Moto Center et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L173


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99NT00271
Numéro NOR : CETATEXT000007539293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-31;99nt00271 ?
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