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31/07/2002 | FRANCE | N°99NT00209

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2002, 99NT00209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999, présentée pour la Société civile immobilière BRANDILY, venant aux droits de la S.A. Meubles BRANDILY, dont le siège est ALe Chatel , Saint-Judoce, 22630 Evran, par Me BOUCHAUD, avocat au barreau de Rennes ;
La SCI BRANDILY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9205602 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la S.A. BRANDILY tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du

1er septembre 1987 au 30 juin 1991 ;
2°) de prononcer la réduction demandé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999, présentée pour la Société civile immobilière BRANDILY, venant aux droits de la S.A. Meubles BRANDILY, dont le siège est ALe Chatel , Saint-Judoce, 22630 Evran, par Me BOUCHAUD, avocat au barreau de Rennes ;
La SCI BRANDILY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9205602 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la S.A. BRANDILY tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1987 au 30 juin 1991 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
-le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
-les observations de Me ANTOINE, avocat de la SCI BRANDILY,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements adressée à la S.A. Meubles BRANDILY, aux droits de laquelle vient la société requérante SCI BRANDILY, le vérificateur a notamment considéré que le contribuable avait vendu son stock le 1er septembre 1988 pour partie à la S.A.R.L. Judocéenne du Meuble et pour partie à M. Jean-Yves X..., et que, les factures correspondantes n'ayant été émise qu'au fur et à mesure des encaissements, il en résultait des omissions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, donnant lieu à une partie des rappels notifiés ; que dans ses observations sur les redressements, la société a notamment contesté le rappel de taxe au taux de 18,6 % effectué au titre de l'exercice clos le 31 août 1989 en critiquant l'appréciation du vérificateur concernant la date d'exigibilité de la taxe afférente à cette cession de stock en faisant valoir l'absence de transfert de propriété de ceux-ci dans l'acte de location-gérance du fonds du 28 août 1988 et, en indiquant que les factures correspondantes avait été émises non au fur et à mesure des encaissements mais au fur et à mesure des mises à disposition ; que dans sa réponse aux observations du contribuable, le vérificateur, après avoir maintenu dans les mêmes termes les indications relatives à la cession du stock, a cru pouvoir prendre acte d'une acceptation tacite par la société des rappels de TVA notifiés, pour lesquels il a estimé qu'aucune observation n'avait été formulée ; que ce faisant l'administration s'est abstenue de répondre aux observations du contribuable sur le transfert de propriété des stocks, observations qui concernaient le principe du redressement opéré à ce titre, nonobstant la circonstance qu'elles aient été formulées sous un titre relatif à la régularité de la comptabilité ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées, et à demander, pour ce motif, la décharge du rappel effectué au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989 au taux de 18,6 %, soit 431 297 F en droits (65 750,80 euros) ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'action de l'administration en vue du recouvrement de l'imposition en litige serait prescrite est inopérant à l'appui d'un recours relatif au bien-fondé de celle-ci ;
Considérant que les moyens relatifs à un paiement de 29 270,85 F et à des sommes de 48 444 F et 69 953 F sont devenus inopérants par l'effet de la décharge prononcée ci-dessus ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, en faisant état du caractère grave et répété des omissions constatées en matière de TVA, résultant du retard systématique à établir les factures de ventes entraînant une rétention de la TVA collectée, alors, en particulier, que le commissaire au compte avait demandé la régularisation de cette situation, apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société d'échapper à l'imposition et justifie ainsi du bien- fondé des pénalités de mauvaise foi ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable quant au versements d'intérêts moratoires, les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCI BRANDILY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La S.A. Meubles BRANDILY est déchargée à hauteur de la somme de 65 750,80 euros (soixante cinq mille sept cent cinquante euros quatre vingts centimes) en droits du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1987 au 30 juin 1991.
Article 2 :Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la SCI BRANDILY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00209
Date de la décision : 31/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-31;99nt00209 ?
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