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31/07/2002 | FRANCE | N°99NT00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2002, 99NT00137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée par M. et Mme X..., ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 98218-98219 du Tribunal administratif de Caen en date du 19 novembre 1998 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les droits de timbre acquittés

tant pour la présentation de leurs demandes devant le tribunal que de leur requête ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée par M. et Mme X..., ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 98218-98219 du Tribunal administratif de Caen en date du 19 novembre 1998 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les droits de timbre acquittés tant pour la présentation de leurs demandes devant le tribunal que de leur requête d'appel devant la Cour, soit 300 F, ainsi que, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner également l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, soit une somme de 10 733,40 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 19 mars 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Orne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 541 F (692,27 euros), du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande et la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ... ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre :
L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; que M. et Mme X..., qui ont présenté le 10 février 1998 devant le Tribunal administratif de Caen des demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, à la suite de la seconde procédure de redressement dont ils ont fait l'objet, n'ont, comme ils l'admettent eux-mêmes, saisi le directeur des services fiscaux de l'Orne d'une réclamation contre ces impositions que le 15 septembre 1998 ; que les demandes introduites par M. et Mme X... devant le tribunal administratif, antérieurement à la présentation de leur réclamation, étaient prématurées et, par suite, irrecevables ; que ces demandes n'ont pas été régularisées par la production du mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 30 septembre 1988, dès lors qu'à cette date aucune décision implicite de rejet n'était encore intervenue et que les décisions de rejet de l'administration ont été notifiées au contribuable postérieurement à la date de lecture du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Caen, après avoir considéré que les demandes qui lui étaient soumises étaient irrecevables, n'était pas tenu de répondre aux autres moyens soulevés par M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 692,27 euros (six cent quatre vingt douze euros vingt sept centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00137
Date de la décision : 31/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-31;99nt00137 ?
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