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31/07/2002 | FRANCE | N°98NT02808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2002, 98NT02808


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, présentée pour la S.A. DAUNAT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
La S.A. DAUNAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500817 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis mis en recouvrement le 27 juin 1994 au titre de la période du 1er octobre 1989 au 31 janvier 1993 ;
2°) de prononcer la réduction dem

andée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, présentée pour la S.A. DAUNAT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
La S.A. DAUNAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500817 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis mis en recouvrement le 27 juin 1994 au titre de la période du 1er octobre 1989 au 31 janvier 1993 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
-le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; que l'article 273 du même code dispose : "1- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2- Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises ..." ; qu'il résulte de l'article 238 de l'annexe II au même code pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, pour l'application des dispositions précitées de l'article 271, que les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de rabais, bonification, cadeau, n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf quand les biens en cause entrent dans l'exception prévue audit article 238 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme DAUNAT, qui a pour activité la fabrication et la vente de plats pour la restauration rapide, remet à ses clients des bons d'achat leur permettant d'acquérir gratuitement des biens de leur choix auprès de différentes sociétés de vente par correspondance, ou prend en charge, directement ou par remboursement, des acquisitions effectuées par ces clients dans le commerce de détail ; que la circonstance que ces avantages seraient calculés sur la base de critères fondés sur l'importance du chiffre d'affaires que la société réalise avec chacun de ces clients ne permet pas de les regarder comme la contrepartie de prestations fournies par ces derniers au contribuable ; qu'il s'agit dès lors de libéralités consenties à ces clients ; que la délivrance desdits bons d'achat ne constitue pas par elle-même une prestation de service ; qu'il n'est pas établi que des bons d'achat en litige auraient permis l'acquisition de voyages ; que la société requérante doit ainsi être regardée comme cédant gratuitement à ses clients, directement ou indirectement, des biens au sens de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 18 juillet 1980 (3A-13-80) qui concerne les lots acquis par les unions commerciales et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; que l'administration était dès lors fondée à considérer que la TVA grevant ces acquisitions, dont il est constant qu'elles n'entrent pas dans l'exception prévue à l'article 238 de l'annexe II, n'était pas déductible ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que la valeur des avantages ainsi accordés aux clients n'était pas portée sur les factures qui leur étaient délivrées ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme des remises sur les prix de vente pouvant être déduites de la base d'imposition en vertu de l'article 267 de l'annexe II au code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle les modalités d'enregistrement comptable de ces opérations retenues par la société ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la réponse du 17 décembre 1997 au Comité fiscal de la Mission d'organisation administrative qui, en tant qu'elle dispose que les avantages attribués en proportion d'un chiffre d'affaires réalisé et en fonction d'un barème préétabli peuvent s'analyser en ristournes et doivent à ce titre être mentionnés sur l'imprimé DAS 2, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. DAUNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. DAUNAT est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DAUNAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI 271, 273, 238
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 18 juillet 1980 3A-13-80


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98NT02808
Numéro NOR : CETATEXT000007539157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-31;98nt02808 ?
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