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31/07/2002 | FRANCE | N°98NT02789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2002, 98NT02789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1998, présentée pour M. Gabriel X..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 97.917-97.918 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de TVA et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Caen ;
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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1998, présentée pour M. Gabriel X..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 97.917-97.918 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de TVA et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Caen ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la qualification de l'activité du contribuable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de Amandat conclu avec la SARL France-Confort Promotion, que l'activité de M. X... consistait à réaliser la prospection de la clientèle en vue de la vente de maisons individuelles pour le compte et au nom du promoteur auquel il rendait compte, ainsi qu'à accomplir, en qualité de représentant de ce professionnel de l'immobilier, les formalités nécessaires à l'obtention par les acquéreurs du permis de construire et du financement ; que si le contrat prévoyait l'encaissement par le contribuable des acomptes versés par les clients de la société, il exigeait que les chèques correspondants fussent libellés au nom de la S.A. Les Maisons France Confort, constructeur, au bénéfice de laquelle le requérant devait établir les bons de commande ; qu'il était rémunéré par des commissions d'un taux forfaitaire fixé à l'avance ; que l'activité ainsi décrite ne peut, contrairement à ce que soutient M. X..., être regardée comme étant celle d'un agent d'affaires dès lors que, s'il l'allègue, celui-ci n'établit ni qu'il se serait chargé de l'élaboration des plans, devis et études nécessaires à la réalisation de sa mission, ni qu'il aurait assuré le suivi des chantiers et le contrôle des travaux ; qu'ainsi, l'activité exercée par M. X... présentait les caractéristiques de l'activité libérale d'agent commercial ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'intéressé, le service a maintenu, pour les redresser, les bénéfices de son activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans laquelle celui-ci les avait d'ailleurs déclarés ;
En ce qui concerne le montant des bénéfices :
Considérant qu'il ressort du contrat précité que, pour chaque vente de maison individuelle, M. X... percevait de la SARL France-Confort Promotion une commission égale à 13,50 % du montant hors taxe de la transaction ; que le paiement de ces commissions donnait lieu au versement, dans le mois suivant celui de l'acceptation de la commande, d'un premier acompte représentant au plus 50 % du montant de la commission, suivi, lors du règlement par le client de l'appel de fonds adressé à l'ouverture du chantier, d'un second acompte de 80 % de ladite commission, calculé sous déduction du précédent, le solde étant versé à la date du règlement définitif de l'acquéreur lors de la remise des clefs ; que l'administration a constaté que la comptabilité de M. X... n'avait pas, en 1990 et 1991, enregistré les sommes lui ayant été versées à titre d'acomptes au cours desdites années dans les conditions susdécrites ; que, pour contester la réintégration des sommes en cause à ses bénéfices des deux années concernées, le contribuable soutient qu'étant contractuellement tenu de rembourser le montant des acomptes en cas soit de refus du permis de construire ou d'attribution des prêts à l'acquéreur, soit d'annulation par celui-ci de sa commande dans le mois suivant la signature du bon de commande, ces acomptes ne lui étaient pas définitivement acquis et, dès lors, avaient seulement, à la date de leur encaissement, la nature d'avances de trésorerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales, selon lequel le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu "est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ...", que doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'obligation dans laquelle le bénéficiaire pourrait éventuellement se trouver d'avoir à les reverser au cours d'une année ultérieure ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 93-1 du code que l'administration a rattaché le montant des acomptes litigieux aux bénéfices déclarés pour les années 1990 et 1991 ;
Sur la TVA :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2, c), de l'article 269 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, la TVA est exigible, "pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ;
Considérant que l'administration a pu à bon droit, sur le fondement de ces dispositions, assujettir à la TVA au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 les sommes ayant été versées à M. X... au cours de ladite période à titre d'acomptes par la société France Confort Promotion, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les sommes en cause étaient susceptibles de reversement en cas d'annulation ultérieure des commandes obtenues par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gabriel X... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02789
Date de la décision : 31/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.


Références :

CGI 93, 93-1, 269
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-31;98nt02789 ?
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