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31/07/2002 | FRANCE | N°98NT02716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2002, 98NT02716


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 961441-962277 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 octobre 1998 qui, d'une part, a fait droit à la demande de la S.A. Automobiles de la Vallée en lui accordant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été a

ssignés au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, a condamné l'Etat ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 961441-962277 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 octobre 1998 qui, d'une part, a fait droit à la demande de la S.A. Automobiles de la Vallée en lui accordant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à ladite société une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rétablir la S.A. Automobiles de la Vallée au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à concurrence des décharges prononcées par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-les observations de Me DAURELLE, substituant Me BASTIEN REHEIS, avocat de la S.A. Automobiles de la Vallée,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant, d'une part, qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Automobiles de la Vallée, créée le 12 janvier 1989 en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de vente, location, réparation et entretien de véhicules automobiles à Gien (Loiret), a conclu un contrat de concession, prenant effet le 20 mars 1989, avec la société Ford France S.A., distributeur des véhicules de la marque Ford ; qu'en application de ce contrat, la société Automobiles de la Vallée a reçu l'autorisation de vendre, sur une Azone de responsabilité déterminée, des véhicules de tourisme et pièces détachées de la marque Ford ; que dès lors que le contrat de concession autorise la société, sous certaines conditions, à commercialiser des véhicules ou des pièces détachées en provenance d'autres marques, il ne peut être regardé comme ayant un caractère exclusif ; qu'en dépit des relations commerciales étroites qui unissent les deux sociétés et qui découlent de la nature même du contrat de concession, la société Automobiles de la Vallée n'est pas le mandataire du concédant et demeure une entreprise indépendante agissant en son propre nom, pour son propre compte et qui, en dehors des obligations mises à sa charge en application du contrat de concession, Agère ses affaires à sa discrétion , notamment en exerçant librement ses activités de location de véhicules et de négoce de véhicules d'occasion ; que, dans ces conditions, la société Automobiles de la Vallée n'est pas privée de toute autonomie réelle et ne constitue pas une simple émanation de la société Ford-France S.A. ; que, dès lors, sa création ne peut être regardée comme une extension d'activités préexistantes au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'entre le moment où il a été mis fin à la concession que la société Ford-France S.A. avait consentie à la société Etablissements BORLA et le début d'activité de la société Automobiles de la Vallée, soit une période d'environ un an, le concessionnaire Ford de Montargis a installé un établissement à Gien, ce qui lui a permis de reprendre au moins en partie la clientèle du précédent concessionnaire ; que, par ailleurs, la société requérante indique, sans être contredite, qu'en 1989 elle a plus que doublé le nombre de véhicules Ford qui avaient été vendus par le précédent concessionnaire en 1988 ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant développé dès sa création une clientèle qui lui était propre ; que, par ailleurs, il est constant que la société Automobiles de la Vallée n'a pas repris de moyens d'exploitation, de locaux ou de personnel appartenant au précédent concessionnaire ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la société Automobiles de la Vallée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Automobiles de la Vallée une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 :L'Etat versera à la société Automobiles de la Vallée une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Automobiles de la Vallée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02716
Date de la décision : 31/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 34, 53 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-31;98nt02716 ?
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