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31/07/2002 | FRANCE | N°98NT02708

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2002, 98NT02708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1998, présentée pour Mme Marie-Christine X..., par Me DROULEZ, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-1054 du 1er octobre 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la commune de Courseulles-sur-Mer ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en l

itige ;
3°) d'ordonner que , jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1998, présentée pour Mme Marie-Christine X..., par Me DROULEZ, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-1054 du 1er octobre 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la commune de Courseulles-sur-Mer ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) d'ordonner que , jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article 3 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-les observations de Mme X...,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 11 octobre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé, à concurrence des sommes de 503 F (76,68 euros), 34 789 F (5 303,55 euros) et 5 037 F (767,89 euros), le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre, respectivement, des années 1989, 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales :
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre : ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total des crédits enregistrés sur les deux comptes bancaires de Mme X... s'est élevé respectivement à 286 514 F, 415 585 F et 542 291 F au cours des années 1989, 1990 et 1991, tandis que les revenus bruts qu'elle a déclarés pour les mêmes années n'ont été que de 90 632 F, 105 062 F et 158 420 F ; que, compte tenu de l'importance des écarts ainsi constatés, l'administration était en droit d'adresser à l'intéressée, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications quant à l'origine de certaines des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que la circonstance que les écarts entre les seuls crédits bancaires ayant fait l'objet de la demande de justifications, ou a fortiori ceux qui ont effectivement été taxés, et les revenus déclarés étaient plus réduits est sans incidence sur la régularité de cette demande de justifications ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 3 mars 1993 que le service a admis le bien-fondé des observations et justifications présentées par Mme X... à la suite de la notification de redressement du 10 septembre 1992 en ce qui concerne les sommes inscrites au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 1991 au crédit du compte que celle-ci détenait au Crédit agricole ; que si la lettre précitée a maintenu la taxation, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, d'une somme de 7 600 F correspondant à diverses inscriptions enregistrées au crédit du même compte durant la période du 1er janvier au 30 juin 1991, l'imposition de ladite somme a été abandonnée dans le cours de l'instance d'appel, le dégrèvement correspondant ayant été prononcé par la décision précitée du 11 octobre 1999 ; qu'il s'ensuit que le moyen par lequel la requérante fait valoir que la demande de justifications lui ayant été adressée le 25 juin 1992 ne faisait mention d'aucun crédit constaté sur le compte bancaire susmentionné entre les dates des 1er janvier et 30 juin 1991 est devenu inopérant ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par Mme X... d'une motivation insuffisante de la réponse faite à ses observations par l'administration, par la lettre précitée du 3 mars 1993, est également, et en tout état de cause, inopérant dès lors que les impositions contestées ont été régulièrement établies par voie de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, Mme X... a fait l'objet, pour les années 1989 à 1991, d'une procédure de taxation d'office régulière ; qu'il lui appartient, dès lors, d'établir, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, l'exagération des impositions mises à sa charge, au titre de ces années, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X... prétend que le plus grand nombre des crédits litigieux, enregistrés sur ses comptes bancaires, correspondrait à la participation régulière de M. Y..., son concubin, qui résidait à son domicile, aux dépenses du couple et à l'entretien de leur enfant ; qu'elle n'établit pas, toutefois, cette allégation, alors qu'elle se prévaut par ailleurs d'une attestation de M. Y... faisant état de ce qu'il aurait également alimenté ses comptes pour lui permettre de régler à sa place diverses dépenses personnelles, en se bornant à produire des photocopies, non accompagnées des relevés du compte bancaire de M. Y..., du recto de chèques libellés à son ordre par celui-ci ou de talons de chéquiers de l'intéressé, lesquelles ne permettent pas d'identifier l'origine des crédits qui auraient pour cause l'un ou l'autre des deux motifs qui viennent d'être décrits ; qu'au surplus, une partie des chèques dont les photocopies sont produites et dont la requérante soutient qu'ils correspondraient à des versements de son concubin ont été établis, pour certains, à partir d'un compte bancaire de la SARL MARTINIERE-Promotion et, pour d'autres, à des dates postérieures à celles de l'enregistrement sur l'un ou l'autre de ses deux comptes personnels des crédits dont ils constitueraient selon elle la contrepartie ; que, s'agissant de la somme de 35 000 F créditée le 29 janvier 1991 sur le compte détenu par Mme X... à la Société générale, il ressort des pièces produites qu'elle a pour origine un virement effectué au profit de la requérante, sur l'ordre donné le 25 janvier 1991 par la SARL Investinor, à partir du compte de cette entreprise qui avait été la veille créditée de la même somme par un virement émanant du compte de M. Y... ; que les conditions dans lesquelles cette somme a ainsi été créditée sur le compte de Mme X... font obstacle à ce que celle- ci puisse être regardée comme en ayant établi le caractère non imposable ; que, par ailleurs, il n'est en rien justifié que les sommes de 10 000 F et 2 000 F versées en espèces, respectivement, le 20 décembre 1990 sur le compte de l'intéressée au Crédit agricole et le 12 janvier 1991 sur son compte à la Société générale correspondraient à des dons de M. Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... produit la photocopie de deux chèques tirés sur le compte de la SARL MARTINIERE-Promotion, dont les montants respectifs de 6 448 F et 1 089 F se retrouvent au crédit de son compte Société générale aux dates des 15 décembre 1989 et 7 février 1990, elle n'établit pas, par ces seules pièces, alors au surplus qu'elle n'allègue même pas avoir été salariée de cette entreprise, que les sommes dont il s'agit lui auraient été versées par celle-ci à titre de remboursement de frais comme elle le prétend ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne justifie pas le caractère non imposable des sommes de 4 000 F, 4 302 F et 2 000 F correspondant aux remises de chèques opérées sur son compte à la Société générale aux dates des 12 avril 1990, 24 juillet 1990 et 12 janvier 1991 en se bornant à faire état, respectivement, du paiement du prix de mobiliers qu'elle aurait vendu à un tiers, d'un versement CTE ENIR BRONZAVIA et du remboursement par une amie, dont elle produit la copie d'un chèque libellé à son ordre pour la somme précitée de 2 000 F, du prix de réservation d'un voyage qu'elle lui aurait avancé ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 10 septembre 1992 que le service n'a inclus dans les revenus d'origine indéterminée taxés au titre de l'année 1991 aucune somme de 2 500 F correspondant à une remise de chèque ; que, par suite, la contestation de l'imposition de ladite somme est dépourvue d'objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 76,68 euros (soixante seize euros soixante huit centimes), 5 303,55 euros (cinq mille trois cent trois euros cinquante cinq centimes) et 767,89 euros (sept cent soixante sept euros quatre vingt neuf centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Marie-Christine X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Christine X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02708
Date de la décision : 31/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-31;98nt02708 ?
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