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31/07/2002 | FRANCE | N°98NT02218;99NT01588;00NT01516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2002, 98NT02218, 99NT01588 et 00NT01516


Vu, 1°), sous le n° 98NT02218, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée pour la commune de Caen, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96-1220 et 97- 1664 en date du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes de 445 008 F et 302 505 F correspondant à la TVA qu'elle a acquittée au titre, respectivement, de la période du 1er juin 1993 au

31 décembre 1994 et de celle du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;
2°) d...

Vu, 1°), sous le n° 98NT02218, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée pour la commune de Caen, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96-1220 et 97- 1664 en date du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes de 445 008 F et 302 505 F correspondant à la TVA qu'elle a acquittée au titre, respectivement, de la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994 et de celle du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la restitution desdites sommes ;
Vu, 2°), sous le n° 99NT01588, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1999, présentée pour la commune de Caen, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1847 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 408 591 F correspondant à la TVA qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;
2°) de prononcer la restitution de ladite somme ;
Vu, 3°), sous le n° 00NT01516, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour la commune de Caen, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-544 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 371 431 F correspondant à la TVA qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;
2°) de prononcer la restitution de ladite somme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la 6ème directive du Conseil des communautés économiques européennes en date du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 98NT02218, n° 99NT01588 et n° 00NT01516 de la commune de Caen présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le prétendu acquiescement aux faits :
Considérant que la Cour administrative d'appel statuant à la suite d'une procédure contradictoire doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ; qu'en vertu de l'article R.612-6 du code de justice administrative, l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense autorise la Cour à statuer sur la demande dont elle est saisie et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, mais n'a pas par elle-même pour effet de clore l'instruction ; qu'il suit de là que la circonstance que, dans l'instance n° 98NT02218, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait déposé son mémoire en défense après le terme qui lui avait été fixé pour répondre à la demande présentée par la commune de Caen n'a pas pour conséquence que les faits énoncés dans cette demande doivent être tenus pour exacts sans avoir égard au contenu de ce mémoire ;
Sur le droit à restitution de la TVA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Caen a fait construire une salle de spectacles aménagée, dite "Le Zénith", capable d'accueillir d'importantes manifestations organisées dans le cadre, notamment, régional ; que, par convention conclue en juillet 1993, cet équipement a été, à compter du 1er juin 1993, mis à la disposition de la société d'économie mixte locale "Zénith Caen", chargée d'en assurer l'exploitation ; qu'il est précisé, dans le préambule de cette convention, que celle-ci n'est pas régie par le décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux et Aconstitue une convention administrative dans le cadre d'une mission de service public ; qu'aux termes de l'article 6 du même acte, la mise à disposition est consentie moyennant un loyer annuel fixé à 1 300 000 F hors taxe pour la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1996 ; qu'au mois de janvier 1994, la collectivité a déposé une demande de remboursement d'une somme de 13 083 458 F correspondant au montant du crédit de TVA déductible non imputable dont elle estimait disposer au titre de l'année 1993 à raison de la taxe ayant grevé le coût des travaux de construction de l'ouvrage, soit 71 415 736 F hors taxe ; que, par décision du 4 juillet 1994, l'administration a rejeté cette demande au motif que le niveau du loyer initial prévu par la convention de mise à disposition ne permettait pas de regarder l'opération concernée comme entrant dans le champ d'application de la TVA ; que, toutefois, l'administration a également fait savoir à la commune qu'en vertu d'une instruction administrative 3 D 9-89 du 30 août 1989 il lui serait possible de récupérer la taxe afférente à la construction de l'immeuble à la double condition de déclarer la livraison à soi-même correspondante et d'assujettir à la TVA, depuis le début de la mise à disposition, des "compléments de loyer déterminés de manière à ce que le montant des loyers finalement déclarés et taxés atteigne, pour douze mois, le seuil de 4 % du prix hors taxe de l'ouvrage fixé par ladite instruction administrative" ; qu'après avoir satisfait à ces conditions, ce qui l'a amenée à déclarer des compléments de loyer de 3 949 146 F pour la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1995, de 1 983 453 F et 1 808 063,93 F pour celles correspondant respectivement aux années civiles 1997 et 1998, la commune a obtenu, le 2 février 1995, le remboursement d'un crédit de taxe de 12 486 238 F, dont elle ne conteste pas le montant ; qu'elle sollicite, cependant, la restitution des sommes de 747 513 F, 408 591 F et 371 431 F correspondant aux droits de TVA qu'elle a acquittés à raison des compléments de loyer susmentionnés ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;

Considérant que si la convention liant la commune de Caen à la société d'économie mixte Zénith Caen prévoit le versement d'un loyer annuel fixé initialement à 1 300 000 F hors taxe, cette somme ne représente que 1,82 % du prix de revient de l'immeuble qui, comme il a été dit ci- dessus, a dépassé 71 000 000 F ; que ce taux est très largement inférieur à ceux généralement constatés en matière de location de locaux commerciaux et, en particulier, comme cela ressort des indications chiffrées apportées en dernier lieu par le ministre, de salles de spectacles du type de celle dont la commune de Caen s'est dotée ; qu'il en résulte que, faute d'équivalence suffisante et, partant, de lien direct entre la prestation de mise à disposition consentie par la commune et le montant du loyer que lui verse la société d'économie mixte bénéficiaire de cette prestation, la mise à disposition dont il s'agit ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une prestation de services à titre onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 256-I du code général des impôts ; que l'administration était, dès lors, fondée à dénier à la commune de Caen la qualité d'assujetti à la TVA à raison de l'opération en cause et, par voie de conséquence, à lui opposer, au regard de la loi fiscale, la non-déductibilité de la taxe ayant grevé le prix des travaux de construction de l'immeuble dont elle demandait le remboursement ;
En ce qui concerne l'application de l'instruction 3D-9-89 du 30 août 1989 :
Considérant que la commune de Caen ne peut utilement contester le taux de 4 % fixé par l'instruction administrative du 30 août 1989 pour déterminer le niveau de loyer autorisant l'assujettissement à la TVA et ouvrant, par voie de conséquence, un droit à déduction ni en contestant son adéquation économique, ni en opposant d'autres instructions relatives à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux admettant des taux inférieurs à 4 % pour l'amortissement des immeubles commerciaux répondant à des conditions particulières, dès lors que, comme il vient d'être dit, elle ne peut prétendre à défaut d'application de ladite instruction administrative à aucun droit à déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Caen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Caen sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Caen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256
Code de justice administrative R612-6
Décret du 30 septembre 1953
Instruction du 30 août 1989 3D-9-89


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98NT02218;99NT01588;00NT01516
Numéro NOR : CETATEXT000007539060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-31;98nt02218 ?
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