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19/06/2002 | FRANCE | N°99NT01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 juin 2002, 99NT01174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1999, présentée pour l'association Club Olympique Polynormande , dont le siège est situé en mairie de Saint-Martin-de-Landelles (50730), par Me X..., avocat au barreau de Brive ;
L'association Club Olympique Polynormande demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98457 du Tribunal administratif de Caen en date du 31 mars 1999 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires de droit, de l'amende pour non versement de la retenue à la so

urce prévue par l'article 1768 du code général des impôts, à laquel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1999, présentée pour l'association Club Olympique Polynormande , dont le siège est situé en mairie de Saint-Martin-de-Landelles (50730), par Me X..., avocat au barreau de Brive ;
L'association Club Olympique Polynormande demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98457 du Tribunal administratif de Caen en date du 31 mars 1999 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires de droit, de l'amende pour non versement de la retenue à la source prévue par l'article 1768 du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 26 460 F au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi qu'à la restitution de la retenue à la source payée en 1995 à hauteur de 7 950 F ;
2°) de lui accorder la décharge de l'amende pour le montant restant en litige, soit 25 058 F, majorée de la retenue à la source payée en août 1995 pour la somme de 7 950 F ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires et au remboursement des dépens et frais irrépétibles au minimum pour une somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957 ;
Vu la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
Vu la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la demande :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Club Olympique Polynormande a reçu le 26 janvier 1998 notification de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche avait rejeté en partie sa réclamation ; que si la demande tendant à l'annulation de ladite décision et à la décharge des impositions litigieuses n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen que le 30 mars 1998, elle avait été postée par lettre recommandée au bureau de poste de Brive le mercredi 25 mars 1998 à 19 heures, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, l'association Club Olympique Polynormande est fondée à soutenir que c'est à tort que le surplus des conclusions de sa demande a été rejeté au motif que ladite demande était irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Caen doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par l'association Club Olympique Polynormande devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur l'assujettissement à l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : "I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. II. Le taux de la retenue est fixée à 33 1/3 %. Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d. du I" ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : "Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues" ; que selon l'article 1768 : "Toute personne physique ou morale, toute association ou organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées" ;
Considérant que la somme de 7 950 F relative à l'année 1995 a fait l'objet d'un dégrèvement au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Caen, qui dans son jugement a prononcé le non-lieu à statuer à hauteur du montant susindiqué ; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes à cette somme sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant que les prestations sportives qui étaient fournies en France par les coureurs cyclistes de nationalité irlandaise, danoise et monégasque étaient payées par l'association Club Olympique Polynormande qui exerçait dans ce même Etat son activité d'organisateur de courses cyclistes ; que, par ailleurs, il est constant que les coureurs dont il s'agit n'avaient pas d'installation professionnelle permanente en France ; que, dans ces conditions, au regard du droit fiscal interne, l'association Club Olympique Polynormande était tenue, alors qu'il est constant qu'elle s'en est dispensée, d'appliquer aux sommes versées aux coureurs cyclistes en contrepartie de leurs prestations sportives la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts ;
Considérant que l'association Club Olympique Polynormande invoque le bénéfice des stipulations des conventions fiscales internationales conclues par la France avec les pays dont les coureurs cyclistes étaient les ressortissants ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 18 de la convention en date du 21 mars 1968 passée avec l'Irlande prévoit l'imposition des revenus tirés d'une activité sportive dans l'Etat contractant dans lequel elle est exercée ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir ni d'une mesure dérogatoire à ce principe, identique à celle prévue dans la convention franco-italienne et relative au mode de financement des prestations, dès lors qu'il n'existe aucun dispositif semblable dans la convention conclue avec l'Irlande, ni, par conséquent, de l'instruction du 11 mars 1994 du service de la législation fiscale portant commentaires de la convention signée avec l'Italie ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'association requérante soutient que l'activité des coureurs monégasques était gérée en fait par des sociétés ayant leur siège à Monaco, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette affirmation ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir utilement des stipulations de la convention franco-monégasque en date du 18 mai 1963 en tant qu'elles prévoient l'imposition en Principauté des bénéfices des entreprises exerçant sur le territoire de celle-ci une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires provient, à concurrence de 25 % au moins, d'opérations faites directement ou par personnes interposées en dehors du territoire monégasque ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention franco-danoise en date du 8 février 1957 : "1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus ... et qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : "1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une manière générale, tous revenus du travail autres que ceux qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente convention sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle. 2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat. 3. Sont considérés comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs" ; que pour interpréter ces stipulations l'association requérante ne peut utilement se référer à des dispositions relevant du droit interne ; que la seule circonstance que le coureur danois RIIS a émis une facture n'est pas suffisante à elle-seule pour contredire la qualification de salaires retenue par l'administration au regard de la convention fiscale applicable et ce d'autant que si l'association Club Olympique Polynormande soutient que le coureur dont il s'agit n'était pas en situation de subordination, elle n'apporte pas, en ce qui concerne les conditions d'exercice de son activité, suffisamment de précisions pour que le juge puisse considérer qu'il s'agit d'un fait établi ; que, par suite, les sommes perçues par ce coureur doivent être regardées comme des salaires au sens de l'article 14 de la convention franco-danoise du 8 février 1957 et non comme des revenus susceptibles de relever des stipulations de l'article 15 de ladite convention ; que l'association requérante ne peut donc, pour soutenir que les rémunérations en cause ne pouvaient être imposées en France, se prévaloir des stipulations dudit article subordonnant l'imposition à l'existence d'un point d'attache fixe ;
Sur le montant de l'amende :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que, lorsque le débiteur des sommes ou produits visés par l'article 182 B n'a pas opéré la retenue à la source prévue par cet article, l'assiette de l'amende dont il est passible en vertu de l'article 1768 comprend, en plus de la somme qu'il a effectivement payée au bénéficiaire, un montant égal à l'avantage résultant, pour ce dernier, de ce que la somme reçue n'a pas supporté la retenue ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a pris en compte cet avantage dans la base de calcul de l'amende instituée par l'article 1768 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la demande de l'association Club Olympique Polynormande doit être rejeté ;
Sur les conclusions de l'association Club Olympique Polynormande tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association Club Olympique Polynormande la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 31 mars 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association Club Olympique Polynormande .
Article 2 :Le surplus des conclusions de la demande et, ensemble, le surplus des conclusions de la requête de l'association Club Olympique Polynormande sont rejetés.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à l'association Club Olympique Polynormande et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01174
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.


Références :

CGI 182 B, 182 A II, 1671, 182 A, 1768, 1771, 1926, 1671 A, 12
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 11 mars 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-19;99nt01174 ?
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